Applicants v. Local Authority Regarding Boat Mooring Authorization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an emergency order to suspend the decision by the local authority refusing to renew their temporary occupation authorization for their boat, which they claimed was their sole residence, arguing this refusal created urgent harm and was based on a dubious ground (dog droppings) or constituted an abuse of power. The court rejected the request for suspension because, while the applicants claimed urgency due to homelessness, the non-renewal of the mooring authorization did not deprive them of their domicile and they failed to demonstrate an inability to find an alternative mooring, meaning the condition of urgency required under administrative procedure law was not met, leading to the dismissal of all related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants v. Local Authority Regarding Boat Mooring Authorization Refusal: The court rejected the request for suspension because, while the applicants claimed urgency due to homelessness, the non-renewal of the mooring authorization did not deprive them of their domicile and they failed to demonstrate an inability to find an alternative mooring, meaning the condition of urgency required under administrative procedure law was not met, leading to the dismissal of all related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the order to reject the applicants' request for suspension based on the criteria for granting such relief.
Cited in the second order regarding the rejection of the defendant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 19 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, Mme E B et M. C A, représentés par Me Pallanca, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la présidente de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a refusé de renouveler leur autorisation d'occupation temporaire dont ils bénéficient pour leur bateau, le Maéva, dans le port de plaisance des Roches de Condrieu ;
2°) d'enjoindre à la présidente de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône et à la vice-présidente en charge du port de plaisance de renouveler leur autorisation d'occupation temporaire dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès-lors que leur bateau est leur unique domicile et qu'il ne dispose d'aucun autre ponton pour s'amarrer et être raccordé aux différents réseaux ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision de non renouvellement de l'autorisation d'occupation n'a pas été précédée d'une mise en demeure ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision est uniquement fondée sur la circonstance qu'ils n'ont pas ramassé les déjections de leur chien ;
- elle est constitutive d'un détournement de pouvoir dès lors que la décision de non-renouvellement vise à les sanctionner en tant que dirigeants de l'association regroupant les plaisanciers.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B et M. A n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2022 sous le numéro 2208298 par laquelle Mme B et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Liber Magnan, représentant Mme B et M. A ;
- et les observations de Me Barbier, représentant la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. A demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a refusé de renouveler l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont ils bénéficient pour leur bateau le Maéva, dans le port des Roches de Condrieu.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour justifier de l'urgence, Mme B et M. A font valoir que leur bateau est leur unique domicile et que le refus de renouveler l'autorisation d'occupation préjudicie gravement leur situation dès-lors qu'ils ne disposent pas d'un autre poste d'amarrage et qu'ils ne seront reliés à aucun réseau. Toutefois, ils ne justifient pas de circonstances particulières qui leur permettrait de rester amarrer dans le port de plaisance des Roches de Condrieu. L'autorisation, qui n'a que pour effet de les obliger à trouver un port d'amarrage, ne les prive en aucun cas de leur domicile. En outre, ils ne prouvent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de trouver un autre lieu d'amarrage. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Le demande des requérants au titre des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Entre Bièvres et Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. C A et à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.
Fait à Grenoble, le 25 janvier 2023.
Le juge des référés
D. D
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.