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2208298 Généré par l'IA

Decision Not to Renew Mooring Agreement Suit Dismissed

Numéro de cause 2208298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a public body's decision not to renew their temporary occupancy agreement for a boat mooring in a marina, arguing procedural violations, manifest error of assessment, and misuse of power, but the administrative tribunal rejected their claims as inadmissible because a challenge to a decision not to renew a contract, as opposed to a termination of an ongoing contract, can only lead to a claim for indemnity, not an action seeking contract continuation, thus leading to the dismissal of the annulment and injunction requests, while also rejecting both parties' claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Decision Not to Renew Mooring Agreement Suit Dismissed: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B et de M. A la somme demandée par la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat recours en annulation en droit de l'Union contrat de droit administratif frais administratifs dispositions transitoires en matière maritime détournement de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the main application (request for annulment), which is the dispositive action of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the request for costs filed by the defendant.

Article 2

This article explicitly rejects the conclusions concerning costs presented by the community of communes under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2022 et 27 décembre 2023, Mme E B et M. D A, représentés par Me Py, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la présidente de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a refusé de renouveler la convention d'occupation temporaire du domaine public portuaire leur permettant de bénéficier d'un poste d'amarrage dans le port de plaisance des Roches de Condrieu pour un bateau dénommé " Le Maéva " ;

2°) d'enjoindre à la présidente de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône et à la vice-présidente en charge du port de plaisance de renouveler leur autorisation d'occupation temporaire dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure restée sans effet en méconnaissance de l'article 56 du règlement intérieur du port de plaisance ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ;

- elle est constitutive d'un détournement de pouvoir dès lors que la décision de non-renouvellement vise à les sanctionner en tant que dirigeants de l'association regroupant les plaisanciers.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions fin d'annulation présentées par Mme B et de M. A, la décision de l'administration de ne pas renouveler le contrat parvenu à son terme ne pouvant faire l'objet d'un recours en reprise des relations contractuelles mais seulement, si les requérants s'y croient fondés, d'une demande d'indemnisation.

Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, Mme B et M. A ont présenté des observations en réponse au moyen soulevé d'office.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, la communauté de communes entre Bièvre et Rhône a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,

- les observations de Me Duca, représentant Mme B et M. A ;

- et les observations de Me Dumas, représentant la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.

Une note en délibéré présentée par Mme B et M. A a été enregistrée le 7 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B et M. A ont conclu avec la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône une convention d'occupation temporaire du domaine public portuaire leur permettant de bénéficier, pour l'année 2022, d'un poste d'amarrage dans le port de plaisance des Roches de Condrieu pour un bateau dénommé " Le Maéva ". Par une décision du 25 novembre 2022, la communauté de communes les a informés de son souhait de ne pas renouveler cette convention à l'issue de son expiration fixée au 31 décembre 2022. Dans la présente instance, Mme B et M. A demandent l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la présidente de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône et à la vice-présidente en charge du port de plaisance de renouveler la convention d'occupation temporaire.

2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d'exécution du contrat et qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.

3. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B et M. A tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de la convention sont irrecevables. Les conclusions à fin d'injonction présentées doivent être rejetées par voie de conséquence.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B et de M. A la somme demandée par la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de Mme B et de M. A est rejetée.

Article 2 :Les conclusions présentées par la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. D A et à la communauté de communes entre Bièvre et Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme F et Mme Coutarel, assesseures.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La rapporteure,

A. Coutarel

Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.