Withdrawal of Claim Following Administrative Action Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure, and imposed a re-entry ban, but the prefect subsequently withdrew the contested decision and convened the applicant to file a new residence permit application, leading the applicant to formally and purely desist from the entire claim, including claims for legal costs. The court granted the request by issuing an order to officially record the applicant's withdrawal from the proceedings, as the administrative action sought to be reviewed was no longer in effect and the matter presented no further issues for judgment beyond the withdrawn cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Following Administrative Action Reversal: The court granted the request by issuing an order to officially record the applicant's withdrawal from the proceedings, as the administrative action sought to be reviewed was no longer in effect and the matter presented no further issues for judgment beyond the withdrawn cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for issuing an order to acknowledge the withdrawal of the case, as it allows the president of the judging panel to rule on requests that only involve the costs mentioned in Article L. 761-1.
This provision was cited by the appellant in their initial request for costs, which was subsequently withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2022, 3 janvier 2023, 5 janvier 2023, 23 janvier 2023, M. C, représenté par Me Coutaz, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindra au préfet à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de condamner l'administration au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 février M. C indique qu'il " se désiste purement et simplement de sa requête, y compris en ce qui concerne ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du CJA ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de donner, par ordonnance, acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Il ressort des écritures en défense du préfet de l'Isère que postérieurement à la décision attaquée et à l'enregistrement de la requête, par décision du 15 février 2023, le préfet a retiré l'arrêté attaqué et convoqué M. C en préfecture le 29 mars 2023 afin que ce dernier dépose une demande de titre de séjour. Dans le dernier état de ses écritures M. C a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête, y compris de ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifiée à M. A C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M.Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
F. B
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.