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2208294 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment: Lack of Immediate Urgency

Numéro de cause 2208294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within two weeks for the submission of a residence permit application, arguing that the protracted inability to file placed him in a state of prolonged precarity and anxiety. The court rejected the request under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that while the administrative authority must allow for the examination of a request within a reasonable time, the litigant failed to establish the requisite serious and immediate urgency; specifically, the six years already spent in France without having previously asserted such urgency negated the claim that the current situation constituted the "particular urgency" necessary to justify the interim measure sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment: Lack of Immediate Urgency: The court rejected the request under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that while the administrative authority must allow for the examination of a request within a reasonable time, the litigant failed to establish the requisite serious and immediate urgency; specifically, the six years already spent in France without having previously asserted such urgency negated the claim that the current situation constituted the "particular urgency" necessary to justify the interim measure sought.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisations de séjour requête en nomination mesure provisionnelle demande d'asile tardive obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the final order rejecting the request, based on the preceding consideration that the condition of urgency under Article L. 521-3 CJA was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me El Borei, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité depuis une période anormalement longue et le contraint à vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ;

- la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour et qu'il a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, MmeGosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.

4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous, M. B, qui soutient être sur le territoire français depuis 2016, se borne à invoquer la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue qui le contraint à vivre dans une anxiété permanente et ne lui permet pas de travailler durablement. Toutefois, il n'indique aucun élément établissant une urgence alors que, selon ses écritures, il est en France depuis maintenant six ans sans que cette durée n'ait présenté alors pour lui une quelconque urgence, requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 29 juillet 2022.

Le juge des référés

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.