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2208293 Généré par l'IA

Refusal of Suitable Housing Offer Nullifies Obligation to Rehouse

Numéro de cause 2208293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the prefect to rehouse them following a mediation commission decision that recognized their social housing application as urgent and prioritized, but the court rejected the request because the obligation to provide housing was deemed executed when the applicant refused a suitable offer without a compelling reason. The court reasoned that according to relevant housing code provisions, a mediation commission's decision requiring urgent housing is considered executed if the applicant, having been notified of the criteria, refuses an offer that corresponds to their determined needs and capacities without a legitimate justification.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Suitable Housing Offer Nullifies Obligation to Rehouse: The court reasoned that according to relevant housing code provisions, a mediation commission's decision requiring urgent housing is considered executed if the applicant, having been notified of the criteria, refuses an offer that corresponds to their determined needs and capacities without a legitimate justification.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement justes motifs placement à des fins d'assistance assignation du lieu de séjour décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order resulting from the merits assessment, although it doesn't explicitly cite a legal article as the basis for the rejection itself, but rather states the final outcome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à son relogement à la suite de la décision de la commission de médiation du Haut-Rhin du 24 mai 2022, reconnaissant prioritaire et urgente sa demande de logement social.

Il doit être regardé comme soutenant que la commission de médiation du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui attribuant pas un logement social conformément à la décision favorable le reconnaissant prioritaire et devant être logé en urgence, émise le 24 mai 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. B a reçu une proposition de logement social le 28 juillet 2022, qu'il a refusée le 3 août 2022, aux motifs que le logement était trop petit et manquait de confort.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 mai 2022, la commission de médiation du Haut-Rhin a reconnu comme prioritaire et urgente la demande de logement social de M. B et estimé qu'il devait être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui attribuer un logement social correspondant à ses capacités et ses besoins.

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. ".

3. Aux termes de l'article R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation : " Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l'article L. 441-2-3, soit que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, soit qu'il doit être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, elle informe l'intéressé dans la notification de sa décision du délai, prévu, selon le cas, par l'article R. 441-16-1 ou par l'article R. 441-18, dans lequel une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités ou une proposition d'accueil doit lui être faite. Elle l'informe qu'au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ou une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'en cas de refus de cette offre ou de cette proposition il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l'offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite. Elle porte également à sa connaissance le délai, prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative, dans lequel il pourra exercer le recours contentieux mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du présent code. Le tribunal administratif compétent est indiqué, ainsi que l'obligation de joindre à la requête la décision de la commission. ".

4. La décision de la commission de médiation reconnaissant comme prioritaire une demande de logement social doit être considérée comme exécutée s'il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire un logement correspondant aux caractéristiques déterminés par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'un logement social de type T1 situé à Saint Louis, correspondant à la demande de M. B, lui a été proposé le 28 juillet 2022 conformément à la décision de la commission de médiation du Haut-Rhin du 24 mai 2022 susmentionnée et d'autre part, que l'intéressé a refusé cette proposition sans motif impérieux. Dès lors, la décision de la commission de médiation du Haut-Rhin doit être regardée comme exécutée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui attribuer un logement doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

C. CARRIERLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2208293