Legislator Jurisprudence & Législation
2208291 Généré par l'IA

Municipality Ordered to Permit Mobile Relay Installation Over Flawed Opposition

Numéro de cause 2208291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled a municipal decision opposing a prior declaration for the installation of a mobile radiotelephony relay on a building's roof because the signatory lacked proof of a valid delegation of signature authority and, substantively, the decision was based on an erroneous assessment of the project's integration into the neighborhood, given that the proposed equipment was to be concealed within a chimney structure that matched the building's roof color in a predominantly residential area, failing to meet the required standard for asserting an impact on the urban landscape under the local urbanism plan regulations. Consequently, the court ordered the municipality to issue a non-opposition decision within three months and awarded the requesting company costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, article L. 911-1 du code de justice administrative; Municipality Ordered to Permit Mobile Relay Installation Over Flawed Opposition: Consequently, the court ordered the municipality to issue a non-opposition decision within three months and awarded the requesting company costs.

Mots-clés

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permis de construire communal permis pour antenne téléphonique réglementation de la construction zone urbaine collectivité locale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the commune to pay costs to the requesting company.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the mayor to issue the decision of non-opposition following the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Draveil a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 091 201 22 10209 déposée par la société Free Mobile pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur la toiture d'un bâtiment situé au 276 boulevard Henri Barbusse, sur le territoire de cette commune ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Draveil de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Draveil le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, son signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ;

- il est entaché d'erreur de droit, l'autorité administrative s'étant bornée à apprécier l'insertion du projet dans l'environnement sans en examiner la qualité, en méconnaissance des dispositions de la partie 2 du chapitre 2 du règlement de la zone UBa du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

- il méconnaît les dispositions de la partie 2 du chapitre 2 du règlement du PLU de la commune relatif à la zone UBa et est entaché d'erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée à la commune de Draveil, qui n'a pas présenté d'observation.

Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune de Draveil une déclaration préalable, tendant à l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur la toiture d'un bâtiment situé au 276, boulevard Henri Barbusse, sur le territoire de cette commune. Par une décision du 16 septembre 2022, dont la société requérante demande l'annulation, le maire de Draveil s'est opposé à cette déclaration préalable.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, la commune de Draveil n'établit pas que la signataire de l'arrêté attaqué, Mme A B, aurait disposée, au 16 septembre 2022, d'une délégation de la part du maire lui permettant de signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être accueilli.

3. En second lieu, pour s'opposer à la déclaration préalable litigieuse, le maire de la commune de Draveil s'est fondé sur un unique motif tiré de la méconnaissance des dispositions de la partie 2 du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune relatif à la zone UBa, dès lors que le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants.

4. Aux termes du chapitre 2/2 du règlement de la zone UB du PLU de la commune de Draveil : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes du sous-titre " antennes " du même chapitre 2/2 : " Les infrastructures et les installations doivent être réalisées dans le respect de l'environnement, de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables, tant pour le domaine public que pour le domaine privé. / Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles etc.) devront être installées obligatoirement en toiture et être dissimulées et invisibles de l'espace public et privé. / () Elles doivent avoir une couleur qui s'intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. ".

5. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder une décision d'opposition ou les prescriptions spéciales accompagnant la décision de non opposition à déclaration préalable, il appartient à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se situe au sein d'un quartier pavillonnaire majoritairement résidentiel, composé de maisons individuelles dépourvues de qualité architecturale ou paysagère particulière. D'autre part, ce projet vise à l'implantation, sur le toit d'un immeuble, d'une station relais, composée de trois antennes, camouflées par une fausse cheminée en résine, d'une hauteur de 1,3 mètre, sur 1,3 mètre de largeur et de 3,3 mètres de hauteur, dépassant le faîtage de l'immeuble de 2,50 mètres, d'une couleur similaire à celle du toit d'installation. Par ailleurs, les photomontages joints à la déclaration préalable témoignent de ce que les couleurs et matériaux employés pour l'édification de la cheminée dans laquelle les équipements seront dissimulés, sont similaires à ceux du bâtiment sur le toit duquel elles s'implantent, lesquelles permettent de limiter leur visibilité depuis l'espace public. Par suite, en s'opposant à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile au seul motif que le projet méconnaissait les dispositions précitées du paragraphe 2 du chapitre 2 du règlement de la zone UB du PLU, le maire de la commune de Draveil a méconnu ces dispositions et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement.

7. Pour application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 du maire de la commune de Draveil.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivrée à la société Free Mobile la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Draveil de délivrer à cette société la décision de non opposition à déclaration préalable qu'elle demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Draveil une somme de 1 800 euros, à verser à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Draveil s'est opposé à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Draveil de délivrer à la société Free Mobile la décision de non opposition à déclaration préalable qu'elle a demandée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Draveil versera à la société Free Mobile la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Draveil.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,

Mme Benoit, première conseillère,

M. Maljevic, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

La présidente-rapporteure,

signé

N. Boukheloua

L'assesseure la plus ancienne,

signé

C. Benoit

La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.