Annulment of Departure Order Based on Insufficient Examination of Individual Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative litigant sought the annulment of an administrative order obligating departure from French territory, which also denied voluntary departure, fixed a destination country, and imposed a one-year return ban, arguing the decision was insufficiently motivated, made by an incompetent authority, and constituted a manifest error of assessment, particularly by failing to consider his long-term residence since minority, strong academic performance, and volunteer involvement while his father held provisional residency. The court agreed that the prefect's decision was tainted by a failure to seriously examine the individual's specific circumstances, thereby invalidating the order to leave the territory and consequently rendering the related decisions on voluntary departure, destination, and return ban without legal basis, leading to the annulment of the entire administrative act and an injunction for the prefect to issue a provisional residence permit while reexamining the situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Based on Insufficient Examination of Individual Circumstances: The court agreed that the prefect's decision was tainted by a failure to seriously examine the individual's specific circumstances, thereby invalidating the order to leave the territory and consequently rendering the related decisions on voluntary departure, destination, and return ban without legal basis, leading to the annulment of the entire administrative act and an injunction for the prefect to issue a provisional residence permit while reexamining the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order annulling the prefect's decisions, which is the main ground for the ruling.
This provision was used in consideration 6 to justify the injunction to issue a provisional residence permit following the annulment, which is reflected in Article 3.
This procedural article was cited in consideration 7 to justify the injunction ordering the prefect to re-examine the situation.
Cited in Article 4 as a legal basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
Cited in Article 4 as a legal basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
Cited in consideration 1 to explain why the request for provisional legal aid became moot (leading to Article 1).
This article rules on the inadmissibility/mootness of the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 4 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Navy demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et elle viole les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Badaoui, substituant Me Navy, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de base légale et que l'interdiction de retour viole l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Elle sollicite, en outre, une substitution de base légale ;
- les observations de M. C qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Par une décision du 23 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
-
3 M. C, ressortissant algérien né le 25 septembre 2000, demande l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
4 Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français en 2017 alors qu'il était mineur, accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs mineurs. Si sa mère ne dispose pas d'un titre de séjour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le père de M. C bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de l'examen de sa situation en tant que père d'un enfant pouvant prétendre à la nationalité française. M. C suit un parcours de formation sur le territoire français avec des résultats remarquables. Il est actuellement en première année de BTS " Fluides et Energies Domotiques ". Par ailleurs, M. C s'est investi en tant que bénévole auprès de différents organismes à vocation sociale. Toutefois, il ne ressort pas des motifs de l'obligation de quitter le territoire français que le préfet du Nord aurait pris en compte ces différents éléments propres à la situation administratives, familiales et personnelle du requérant. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
5 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de se prononcer sur la substitution de base légale demandée par le préfet, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 30 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6 Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
7 Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8 Le conseil de M. C peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C.
Article 2 : Les décisions en date du 30 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Navy la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Navy et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. BLa greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,