Legislator Jurisprudence & Législation
2208288 Généré par l'IA

Mobile Operators v. Mayor's Antenna Refusal Suspension

Numéro de cause 2208288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two mobile network operators sought an urgent order to suspend the mayor's decision from April 2022, which opposed the installation of mobile phone antennas in a building, arguing that the refusal seriously prejudiced public interest regarding 5G coverage obligations and raised serious doubts about the decision's legality due to insufficient reasoning, negative incompetence, and error of assessment concerning visual impact on a protected monument. The court found that the urgency condition was met due to the public interest in national mobile network coverage and the operator's specific obligations not being met in the partially covered municipality, but ultimately rejected the request for suspension because none of the alleged grounds raised a doubt serious enough to challenge the legality of the initial opposition decision, while ordering the requesting companies to jointly pay a sum for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mobile Operators v. Mayor's Antenna Refusal Suspension: The court found that the urgency condition was met due to the public interest in national mobile network coverage and the operator's specific obligations not being met in the partially covered municipality, but ultimately rejected the request for suspension because none of the alleged grounds raised a doubt serious enough to challenge the legality of the initial opposition decision, while ordering the requesting companies to jointly pay a sum for legal fees.

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique motif de police utilisation du téléphone au volant rayonnement non ionisant décision négative légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête la société On Tower France et de la société Free Mobile est rejetée.

This order rejects the main claim (suspension of the decision), which is the primary ruling of the case.

Article 2 : La société On Tower France et la société Free Mobile verseront solidairement à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes costs on the losing parties based on this legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the applicants to pay a sum of 1,500 euros in costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 8 septembre 2022, la société On Tower France et la société Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne s'est opposé à l'installation d'antennes de téléphonie mobile sur un immeuble sis 1 rue de Sucy, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au maire de Chennevières-sur-Marne de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite aux motifs que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt public dès lors qu'il fait obstacle à l'objectif de couverture du territoire national par le réseau 5G, porte atteinte aux intérêts de la société Free Mobile sur laquelle pèse une obligation de couverture du territoire par le réseau 5G et porte atteinte aux intérêts de la société On Tower France sur laquelle pèse des obligations contractuelles la liant à la société Free Mobile ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué aux motifs que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit ;

- il est entaché d'incompétence négative dès lors qu'il se borne à reprendre l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que l'immeuble d'implantation de l'antenne n'est pas visible depuis le château des Rêts et qu'en tout état de cause l'impact visuel du projet n'est pas tel qu'il porte atteinte à la conservation et à la mise en valeur du château des Rêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Chaignet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la commune de Chennevières-sur-Marne est déjà presque entièrement couverte par le réseau 5G de l'opérateur Free Mobile et que les installations en cause ne sont pas de nature à desservir une partie du territoire non actuellement couverte par le réseau ;

- il n'y a pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- il doit être procéder à une substitution de base légale et de motif dès lors que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 226328 par laquelle la société On Tower France et la société Free Mobile demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gêne, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :

- les sociétés requérantes, représentées par Me Martin, concluent aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Elles précisent, en outre, que la condition d'urgence est satisfaite car l'antenne litigieuse est destinée à assurer la couverture d'un territoire non couvert par le réseau 5G en 3,5 Ghz, ce qui est prouvé par les cartes opérateurs qu'elles produisent, cartes dont le caractère probant ne peut être remis en cause par les cartes ARCEP et les cartes commerciales produites par la commune, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit, que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence négative, que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation et que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du règlement d'urbanisme (les antennes seront dissimulées dans les fausses cheminées et n'a pas d'impact sur les bâtiments environnants) ;

- la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Chaignet, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Elle précise, en outre, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le contrat qui lie la société Free Mobile à l'ARCEP lui permet de desservir par le réseau en 750 Mhz, que les cartes de l'ARCEP sont suffisamment probantes, que l'architecte des bâtiments de France étant là pour juger de l'atteinte à un bien patrimonial, le maire a choisi de suivre l'avis de l'architecte des bâtiments de France sans s'être senti en situation de compétence liée, l'antenne et le château de Rets sont en

co-visibilité depuis le pont venant de Saint-Maur-des-Fossés, il n'y a pas d'erreur d'appréciation, compte tenu également de ce qu'il y a de nombreuses maisons remarquables dans les lieux environnants.

L'instruction est close le 9 septembre 2022 à 10 h 49.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 mars 2022, la société On Tower France, contractuellement liée à la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable à fin de rénovation et d'agrandissement de deux antennes de téléphonie mobile et d'installation d'une nouvelle dans une troisième fausse cheminée sur un immeuble situé 1 rue de Sucy à Chennevières-sur-Marne. Par un arrêté du 28 avril 2022, le maire de Chennevières-sur-Marne s'est opposé à cette déclaration préalable. La société On Tower France et la société Free Mobile demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts de la société Free mobile qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d'assurer l'accès à son réseau 5G à partir de 10 500 sites au 31 décembre 2025 et de couvrir plus de 98 % de la population à une échéance proche, et en particulier à la circonstance que le territoire de la commune de Chennevières-sur-Marne n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

5. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des sociétés requérantes dirigées contre la commune de Chennevières-sur-Marne qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés requérante la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête la société On Tower France et de la société Free Mobile est rejetée.

Article 2 : La société On Tower France et la société Free Mobile verseront solidairement à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France, à la société Free Mobile et à la commune de Chennevières-sur-Marne.

Fait à Melun, le 11 janvier 2023.

La juge des référés,

Signé : N.A

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,