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2208283 Généré par l'IA

Homeless Applicant v. Mediation Commission (Suspension of Housing Inadmissibility Decision)

Numéro de cause 2208283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, currently homeless, suffering from serious health issues and caring for three minor children, sought the suspension of a mediation commission's decision that deemed her request for priority and urgent housing inadmissible due to insufficient integration guarantees. The administrative judge granted the request for provisional legal aid and suspended the commission's decision, finding that the urgency condition was met due to the applicant's extreme vulnerability, and that the argument of a manifest error of assessment regarding exceptional circumstances created a serious doubt as to the legality of the decision; consequently, the court ordered the mediation commission to re-examine the request within fifteen days, but refused to directly order the prefect to allocate housing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Homeless Applicant v. Mediation Commission (Suspension of Housing Inadmissibility Decision): The administrative judge granted the request for provisional legal aid and suspended the commission's decision, finding that the urgency condition was met due to the applicant's extreme vulnerability, and that the argument of a manifest error of assessment regarding exceptional circumstances created a serious doubt as to the legality of the decision; consequently, the court ordered the mediation commission to re-examine the request within fifteen days, but refused to directly order the prefect to allocate housing.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite circonstances exceptionnelles expulsion d'un logement suspension provisoire motifs de rigueur erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for suspending the execution of the administrative decision due to urgency and serious doubt about its legality.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer (Article 4).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section for the payment of costs, linked to the application of Article 37 of the Law of July 10, 1991 in the final order (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

E une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme D C , représentée E Me Huard, demande au juge des référés :

1°) de suspendre la décision de la commission de médiation de l'Isère du 18 octobre 2022 refusant de reconnaitre sa demande d'hébergement comme prioritaire ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de considérer sa demande d'hébergement comme étant prioritaire et urgente sous astreinte de 200 euros E jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'audience à intervenir, sous astreinte de 200 euros E jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un hébergement dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros E jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

' la condition d'urgence est remplie car elle ne dispose d'aucune solution de logement actuellement alors qu'elle souffre de graves problèmes de santé et qu'elle est accompagnée de trois enfants mineurs;

' il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse car elle est insuffisamment motivée, elle méconnait les articles L. 441-2-3 III° et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

E un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que Mme C ne fait état, en l'état de l'instruction, d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de médiation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2208282 E laquelle Mme C demande l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

' le code de la construction et de l'habitation ;

' la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

' le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, avocat de Mme C et de Mme B, représentant le préfet de l'Isère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C est entrée en France à la date déclarée du 22 août 2018 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée le 12 novembre 2020 E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 21 juillet 2021 E la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de l'Isère en date du 1er septembre 2021 dont la légalité a été confirmée E un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 octobre 2021 et une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Lyon du 27 juin 2022. Toujours présente sur le territoire français, Mme C a saisi le 27 septembre 2022 la commission de médiation du département de l'Isère d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. E une décision du 17 octobre 2022, la commission de médiation a considéré son recours irrecevable au motif que ses garanties d'insertion étaient insuffisantes. Mme C demande la suspension de cette décision.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () E la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

4. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, E toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ".

5. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme C se trouve actuellement sans hébergement ce qui la place dans une situation d'extrême vulnérabilité alors qu'elle a des problèmes de santé et est accompagnée de très jeunes enfants. Dès lors, la condition d'urgence prévue E l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.

6. En second lieu, le moyen tiré de ce que la commission de médiation aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des circonstances exceptionnelles justifiant que la requérante soit hébergée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

7. Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres moyens de la requête, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. La présente décision implique seulement que la commission de médiation de l'Isère procède au réexamen de la demande de Mme C. Il y a lieu, E suite, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi d'une demande de suspension d'une décision de la commission de médiation d'ordonner directement à l'administration l'attribution d'un logement.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme C a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision du 17 octobre 2022 de la commission de médiation de l'Isère est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de Mme C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de l'Isère.

Rendu public E mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

Le président,

J. P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.