Legislator Jurisprudence & Législation
2208283 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Insufficient Integration

Numéro de cause 2208283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a prefectural order compelling his immediate departure from the national territory, imposing a one-year re-entry ban, and designating his destination country, arguing the decision constituted a manifest error of assessment given his cohabitation, plans to marry, lack of public order threat, and intent to integrate. The court rejected the application, reasoning that despite the applicant's claims regarding personal ties and integration efforts, his recent presence in the territory was insufficient to establish particular social or professional insertion, and he failed to demonstrate a lack of family ties in his country of origin, thereby confirming the prefect's order was not vitiated by a manifest error of assessment regarding the personal consequences for the applicant.

Regeste Legislator

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Judicial Review of Expulsion Order Based on Insufficient Integration: M. A B, ressortissant algérien, né le 24 juillet 1993, serait entré en France au cours de l'année 2021, selon ses déclarations. A la suite de l'interpellation de M. B E les services de police, le préfet des Bouches-du-Rhône, E arrêté du 30 septembre 2022, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 30 septembre 2022.

Mots-clés

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expulsion préfectorale contrôle juridictionnel interdiction d'entrée inexigibilité de l'exécution du renvoi décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

E une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 E lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en couple et envisage de se marier, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et essaie de s'intégrer au sein de la société française.

E un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des

Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés E le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, né le 24 juillet 1993, serait entré en France au cours de l'année 2021, selon ses déclarations. A la suite de l'interpellation de M. B E les services de police, le préfet des Bouches-du-Rhône, E arrêté du 30 septembre 2022, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 30 septembre 2022.

2. M. B soutient qu'il vit en concubinage avec Mme D avec laquelle il a le projet de se marier, qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires et qu'il entend s'intégrer dans la société française. Toutefois, M. B, dont le séjour en France est récent, ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. E suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté, E lequel il a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public E mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

S. C

Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier