Legislator Jurisprudence & Législation
2208282 Généré par l'IA

Departmental Commission Rejected Housing Priority Status Due to Irregular Residency Despite Severe Medical Condition

Numéro de cause 2208282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal joined two related requests from an individual seeking annulment of decisions by the departmental mediation commission that had rejected the priority and urgency status of their housing application. The court reasoned that while lack of regular residency status can preclude the full right to social housing, the commission must still examine the application to determine if exceptional circumstances exist warranting urgent accommodation, as was the case here due to the applicant's severe medical condition and minor children; therefore, the commission erred by rejecting the appeals solely based on irregular residency without conducting this necessary exceptional circumstances review, leading to the annulment of the decisions and an order for the commission to re-examine the application within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Departmental Commission Rejected Housing Priority Status Due to Irregular Residency Despite Severe Medical Condition: The court reasoned that while lack of regular residency status can preclude the full right to social housing, the commission must still examine the application to determine if exceptional circumstances exist warranting urgent accommodation, as was the case here due to the applicant's severe medical condition and minor children; therefore, the commission erred by rejecting the appeals solely based on irregular residency without conducting this necessary exceptional circumstances review, leading to the annulment of the decisions and an order for the commission to re-examine the application within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
positions administratives circonstances exceptionnelles logement social motifs médicaux demande de réexamen administratif placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 5 of the final order for the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 5 of the final order for the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 of the final order for the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 of the final order for the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 décembre 2022 et le 26 décembre 2022, sous le numéro 2208282, Mme A E D, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement ;

3°) d'enjoindre le préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans un délia d'une semaine à compte de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de déclarer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente sans délai à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure car le préfet ne prouve par que la commission de médiation était régulièrement composée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit car la commission de médiation ne pouvait rejeter sa demande sur le motif tiré de l'irrégularité de son séjour en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est dans une situation de grande vulnérabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 27 février 2023, sous le numéro 2301133, Mme A E D, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui proposer un accueil dans une structure d'hébergement dans un délai d'une semaine à compte de la notification du jugement intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de déclarer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure car le préfet ne prouve pas que la commission de médiation était régulièrement composée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit car la commission de médiation ne pouvait rejeter sa demande sur le motif tiré de l'irrégularité de son séjour en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est dans une situation de grande vulnérabilité.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 février 2023 et du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Huard, représentant Mme D ;

- et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Par décisions du 17 octobre 2022 et du 19 janvier 2023, la commission de médiation de l'Isère a rejeté les recours présentés par Mme D tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Par les présentes requêtes, la requérante demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ".

4. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français.

5. Ainsi, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence.

6. En l'espèce, les décisions litigieuses du 17 octobre 2022 et du 19 janvier 2023 rejettent les recours de la requérante au motif de l'absence de garanties d'insertion. Toutefois, comme préciser aux points précédents, l'absence d'un droit au séjour régulier sur le territoire national du demandeur au titre du droit au logement n'exonère pas la commission de médiation de procéder à l'étude de la demande présentée devant elle et de vérifier qu'il n'existe pas de circonstances exceptionnelles justifiant que le dossier soit reconnu prioritaire et urgent. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme D est en situation irrégulière, elle est mère de trois enfants nés respectivement en 2015, 2018 et 2021 et produit notamment un certificat médical daté du 15 octobre 2021 attestant qu'elle souffre d'hypertension sévère. Par conséquent, en rejetant le recours de Mme D au seul motif qu'elle se trouve en situation régulière sur le territoire national, sans avoir procédé à une étude de sa situation et vérifié qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles justifiant que son dossier soit reconnu prioritaire et urgent, la commission de médiation de l'Isère a méconnu les dispositions précitées.

7. Par conséquent et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions du 17 octobre 2022 et du 19 janvier 2023 doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à accorder à Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision du 17 octobre 2022 est annulée.

Article 3 : La décision du 19 janvier 2023 est annulée.

Article 4 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 5 : L'Etat versera à Me Huard la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Huard renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des requêtes est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le président,

J-P. BLa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2208282, 2301133