Legislator Jurisprudence & Législation
2208281 Généré par l'IA

Fireworks Manufacturers Seek Suspension of Prefecture Ban Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2208281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A syndicate and several fireworks manufacturers sought an urgent suspension of a prefectural decree banning the purchase, sale, use, and transport of consumer fireworks in the department, arguing the ban caused immediate and serious financial harm and that the decree was illegal. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicants failed to provide sufficient evidence demonstrating the requisite serious and immediate harm constituting urgency, especially when balanced against the public interest in ensuring safety during the holiday season, given prior documented violence associated with fireworks use in the area, meaning the urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Fireworks Manufacturers Seek Suspension of Prefecture Ban Denied Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicants failed to provide sufficient evidence demonstrating the requisite serious and immediate harm constituting urgency, especially when balanced against the public interest in ensuring safety during the holiday season, given prior documented violence associated with fireworks use in the area, meaning the urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.

Mots-clés

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défaut d'urgence arrêté du Conseil d'État expulsion préfectorale explosifs et articles pyrotechniques jour férié conditions d’utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the application for suspension.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis invoked by the applicants and analyzed by the court for the suspension request, which was ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the costs claim presented under this article when dismissing the main request.

article R. 751-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for notifying the order to the applicant union.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, la société Pyragric industrie, la société Ardi SA, la société Ukoba industrie et la société Jacques Prévot artifices, représentés par la SCP Boivin et Associés, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 2 décembre 2022 portant réglementation de l'achat, de la vente, de la cession, de l'utilisation, du port et du transport des artifices de divertissement et articles pyrotechniques dans le département du Bas-Rhin ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin dans un délai de quarante-huit heures, d'une part, de limiter le principe de l'interdiction prononcée par l'arrêté du 2 décembre 2022 aux seules catégories d'artifices de divertissement visés au sein du tableau de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2021 et d'autre part, de limiter la portée géographique des restrictions fixées par l'arrêté du 2 décembre 2022 aux seules communes ayant fait l'objet des débordements constatés les années précédentes et visées dans le considérant 6 dudit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- sur la condition d'urgence : cette condition est remplie dès lors que l'arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation économique et financière des sociétés requérantes ; cette condition est également remplie dès lors que l'arrêté porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts défendus par le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices ;

- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

' la décision a été prise par une autorité incompétente ;

' la décision attaquée méconnaît l'article 4 de la directive 2013/29/UE ;

' la décision attaquée méconnaît le principe de liberté du commerce et de l'industrie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé ne fait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 20 décembre 2022 en présence de M. Haag, greffier d'audience :

- le rapport de M. A B,

- les observations de Me Gubler, représentant le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, la société Pyragric industrie, la société Ardi SA, la société Ukoba industrie et la société Jacques Prévot artifices,

- les observations de M. C, représentant la préfète du Bas-Rhin.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par leur requête, le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, la société Pyragric industrie, la société Ardi SA, la société Ukoba industrie et la société Jacques Prévot artifices, demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfète du Bas-Rhin du 2 décembre 2022 portant réglementation de l'achat, de la vente, de la cession, de l'utilisation, du port et du transport des artifices de divertissement et articles pyrotechniques dans le département.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.

4. Les sociétés requérantes soutiennent de manière générale que la vente d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin pendant la période des fêtes de fin d'années génère en principe une part importante de leur chiffre d'affaires et, qu'en conséquence, l'arrêté en litige leur cause un grave préjudice financier. Toutefois, elles n'apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations, la production de quelques bons de commande par la société Ardi et la société Pyrotechnic industrie étant à cet égard insuffisante pour justifier du grave préjudice financier allégué. Par ailleurs, le syndicat requérant, en se bornant à soutenir qu'il a pour objet d'assurer la défense des droits et des intérêts matériels et moraux des personnes qui le composent, ne justifie pas davantage d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, ainsi que la préfète le fait valoir dans ses écritures, il existe un intérêt public particulier à assurer dans le Bas-Rhin la sécurité publique et la sécurité des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers pendant de la période des fêtes de fin d'années alors que le bilan des années précédentes fait apparaître dans le département des violences importantes et récurrentes en lien avec l'utilisation d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit, sans qu'il sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, la société Pyragric industrie, la société Ardi SA, la société Ukoba industrie et la société Jacques Prévot artifices est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin

Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2208281