Applicant v. State (Emergency Housing Provision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency provision of €4,000 from the State due to the failure of the Prefect to provide housing, despite a mediation commission decision in October 2021 designating the applicant as a priority case and a subsequent court order in March 2022 mandating housing by April 30, 2022. The court granted provisional legal aid, reasoning that the State's failure to act, starting from the expiration of the six-week period following the commission's decision (November 25, 2021), constituted a serious, incontestable fault engaging its liability for the resulting severe living condition disturbances, including moral prejudice, justifying the requested provision for the period until the order date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State (Emergency Housing Provision): The court granted provisional legal aid, reasoning that the State's failure to act, starting from the expiration of the six-week period following the commission's decision (November 25, 2021), constituted a serious, incontestable fault engaging its liability for the resulting severe living condition disturbances, including moral prejudice, justifying the requested provision for the period until the order date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for ordering the State to pay the applicant a provision of 4,000 euros.
Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer, subject to definitive legal aid admission.
Basis for granting the applicant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
C une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté C Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 4 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire C décision de la commission de médiation de l'Isère du 14 octobre 2021 et, C ordonnance du 10 mars 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 30 avril 2022 sous astreinte de 500 euros C mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée.
C mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la provision :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis C les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.
3. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence C une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu C l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
4. M. B, de nationalité algérienne, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière C une décision du 14 octobre 2021 de la commission de médiation de l'Isère. C une ordonnance du 10 mars 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 30 avril 2022 sous astreinte mensuelle de 500 euros au profit du fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Le préfet n'a pas proposé à M. B un hébergement dans le délai de six semaines imparti C le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 25 novembre 2021.
5. M. B fait valoir qu'il vit dans la rue ou trouve refuge de manière temporaire chez des connaissances alors que son état de santé est précaire suite à un accident vasculaire cérébral. Eu égard à l'absence d'hébergement et aux contraintes qui y sont liées, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement, qui perdure du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence et alors qu'il n'est pas soutenu en défense qu'il serait en situation irrégulière sur le territoire français, les troubles de toute nature subis C M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser la provision de 4 000 euros qu'il demande, tous intérêts compris au titre de la période allant du 25 novembre 2021 à la date de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mathis, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une provision de 4 000 euros tous intérêts compris.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mathis, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Mathis.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 6 février 2023.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.