Foreign National Deportation Order Upheld Despite Residency Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the national territory without delay, setting a destination country, imposing a one-year return ban, and registering him in the Schengen information system, asserting eligibility for exceptional residency based on employment and personal/family ties in France, and alleging mistreatment during custody; the court rejected these claims, ruling that the circular cited for exceptional stay was non-regulatory, the established ties were insufficient to outweigh the initial irregular entry, prior deportation order, and undocumented marriage to demonstrate a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, that any irregularity in the custody preceding the order was irrelevant, and that the generalized fear of returning to his country of origin lacked sufficient specificity to warrant the annulment of the destination country specification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Deportation Order Upheld Despite Residency Claims: Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request, which is the final decision on the merits of the case.
This article (right to private and family life) was discussed as a potential ground for challenging the expulsion order, but ultimately found not to be violated, thus informing the decision to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'effacer son signalement dans le fichier européen de non-admission.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est illégale, dès lors qu'il remplit les critères prévus par la circulaire INTK12297185C du 28 novembre 2012 pour son admission exceptionnelle au séjour ; il est par ailleurs attaché à la France et y dispose de liens familiaux et personnels ;
- il a fait l'objet d'une mesure de garde à vue sans avoir reçu aucune notification de ses droits ;
- il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 22 décembre 2022.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. B.
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 16 novembre 1994 à Guédiawaye, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2019, pour y solliciter l'asile politique qu'il n'a pas obtenu. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 9 décembre 2019, après rejet de sa demande de titre de séjour. A la suite d'une convocation pour les nécessités d'une enquête judiciaire, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 28 octobre 2022, a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que d'enjoindre à l'autorité administrative d'effacer son signalement dans le fichier européen de non-admission.
2. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il remplit les critères de la circulaire NOR-INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour en France, au motif qu'il travaille comme manutentionnaire. Il ne peut toutefois utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, ni des énonciations de cette circulaire, dépourvues de caractère réglementaire, ni des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. Si M. A fait valoir qu'il a travaillé comme manutentionnaire entre les mois d'octobre 2020 et janvier 2021, puis, au sein de l'usine PSA à Poissy, à compter du mois de juillet 2021, que son père et un de ses frères ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2019, à l'âge de 25 ans, après avoir vécu jusqu'à cette date dans son pays d'origine, où il a déclaré, lors de son audition par les services de police, que résidaient ses parents. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, M. A a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, le 9 décembre 2019, et s'est maintenu en France en situation irrégulière. S'il déclare être marié à une ressortissante française depuis le 4 septembre 2022, il n'a pas produit un acte d'état civil pour en justifier, ni n'a établi la réalité et l'ancienneté de sa vie commune sur le territoire national avec celle-ci. Ainsi, eu égard tant à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet des Yvelines, en prononçant à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une interdiction de retour en France pour une durée d'un an, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte qui serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, si M. A se prévaut de l'irrégularité de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, une telle irrégularité de l'enquête judiciaire dans laquelle il a été auditionné est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
6. En quatrième et dernier lieu, M. A, qui fait valoir qu'il craint d'être victime de mauvais traitements et de discrimination en cas de retour dans son pays d'origine, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision fixant le pays de destination dont a été assortie l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Toutefois, les éléments dont le requérant se prévaut, à défaut d'être assortis de précision suffisante, ne sont pas de nature à établir les risques qu'il encourrait, à titre personnel, pour sa sécurité au Sénégal, dont, au demeurant, les autorités compétentes, saisies de la demande d'asile de M. A, n'ont pas reconnu la réalité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 octobre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent elles-mêmes qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Blanc, président,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P. BL'assesseur le plus ancien,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.