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2208273 Généré par l'IA

Applicant v. Spanish Transfer Order Authority

Numéro de cause 2208273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an order for transfer to Spanish authorities and an accompanying residence order, arguing the transfer decision was tainted by the signatory's incompetence, lack of reasoning, error of law, and manifest error of assessment. The Administrative Tribunal granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment requests because the signatory was duly delegated, the decision provided sufficient legal and factual grounds, the discrepancy regarding the point of entry (Spain versus Germany) was a non-prejudicial clerical error as Eurodac confirmed entry via Spain, and the applicant failed to substantiate claims regarding personal circumstances that would constitute a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Spanish Transfer Order Authority: The Administrative Tribunal granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment requests because the signatory was duly delegated, the decision provided sufficient legal and factual grounds, the discrepancy regarding the point of entry (Spain versus Germany) was a non-prejudicial clerical error as Eurodac confirmed entry via Spain, and the applicant failed to substantiate claims regarding personal circumstances that would constitute a manifest error of assessment.

Mots-clés

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décision déléguée contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite autorité administrative procédure européenne d'injonction de payer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning costs, although the underlying claim for costs was rejected as a consequence of the main claim rejection.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Provision used to grant the provisional benefit of legal aid based on urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive concerning costs, although the underlying claim for costs was rejected as a consequence of the main claim rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Provision used to grant the provisional benefit of legal aid based on urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning costs, although the underlying claim for costs was rejected as a consequence of the main claim rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning costs, although the underlying claim for costs was rejected as a consequence of the main claim rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Wathle, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. B aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

-l'arrêté portant transfert est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le préfet des

Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné,

- les observations de Me Wathle pour M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité guinéenne, demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des

Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2021, accessible tant au juge qu'aux parties, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant transfert aux autorités responsables des demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que celui-ci comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, et permettent à M. B A le contester utilement. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté sera donc écarté.

5. En troisième lieu, le requérant fait valoir que l'arrêté de transfert serait entaché d'un défaut d'examen sérieux et d'erreur de droit car il prévoit un transfert aux autorités espagnoles alors qu'il indique que M. B est entré sur l'espace Schengen en Allemagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'indication de l'arrêté relative à l'Allemagne relève d'une simple erreur de plume, dès lors que tous les éléments du dossier, notamment le fichier Eurodac, indiquent que M. B est entré via l'Espagne où ses empreintes ont été relevées le 27 janvier 2022, ce qui justifie son transfert aux autorités espagnoles. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché de défaut d'examen ou d'erreur de droit.

6. Enfin, si M. B soutient que l'arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il parle français et bénéficie d'un hébergement et d'une formation, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations et le moyen devra donc être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Ricard

Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier

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