Legislator Jurisprudence & Législation
2208271 Généré par l'IA

Wine Producer v. Water Authority over Sewage Rupture Damage

Numéro de cause 2208271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A wine-producing company sought compensation from a water and sanitation authority (SDEA) after its cellar, storing 500,000 bottles, was flooded due to a sewage pipe rupture following public works performed by a contractor; the court found the SDEA strictly liable for the damage to the third party, establishing a causal link between the contractor's utility network reinforcement work, which caused a major water leak and subsequent soil erosion leading to the sewer pipe collapse, and the flood, ultimately awarding the claimant €111,000 in damages based on expert estimation, and ordered the SDEA to be indemnified by the contractor due to a specific reservation recorded in the work acceptance document.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Wine Producer v. Water Authority over Sewage Rupture Damage: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SDEA Alsace-Moselle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par société Domaine Rolly Gassmann et non compris dans les dépens.

Mots-clés

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entrepreneur responsabilité pour dégâts d'eau réserve ultérieure réception de l'ouvrage utilité publique documents de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the SDEA Alsace-Moselle to pay the sum of 111,000 euros to the company Domaine Rolly Gassmann (substantive order based on liability). Note: While this is the main order, it doesn't explicitly cite a *legal provision* itself, only the decision to pay the amount determined in the reasoning (paragraph 6).

Article 2

This article calls upon the company Arkedia to guarantee the SDEA Alsace-Moselle against all condemnations pronounced against it (procedural order regarding the guarantee action).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the SDEA Alsace-Moselle to pay 1,500 euros to the company Domaine Rolly Gassmann for costs not included in the taxable costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 to order the company Arkedia to pay 1,500 euros to the SDEA Alsace-Moselle for costs not included in the taxable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, la société Domaine Rolly Gassmann, représentée par le cabinet d'avocats JPCD, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le syndicat des eaux et de l'assainissement (SDEA) Alsace et Moselle a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'inondation d'une cave le 16 juin 2019 ;

2°) de condamner le SDEA Alsace-Moselle à lui verser la somme de 480 110 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'inondation d'une cave le 16 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge du SDEA Alsace-Moselle une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute du SDEA est engagée dès lors que l'inondation de sa cave où étaient stockées 500 000 bouteilles de vin a été causée par la rupture d'une canalisation d'évacuation des eaux usées, elle-même causée par des travaux publics ;

- le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public est établi ;

- le préjudice anormal et spécial est établi ;

- son préjudice est constitué par le remplacement des palettes détruites pour 126 400 euros, la mise à disposition d'un camion pour le transport des caisses palettes dans une décharge agréée pour 11 196 euros, la location d'un véhicule Fenwick pour le transfert des bouteilles pour 4 418 euros, des caisses de stockage pour 167 096 euros, le transfert des bouteilles de l'ancienne cave à la nouvelle cave pour 111 000 euros, le suivi et le marquage des vins lors du transfert pour 10 000 euros, la dégradation des cartons et diverses bouteilles pour 10 000 euros, l'atteinte à l'image de marque pour 10 000 euros, la réfection de la toiture isolant/plaque de faux plafond de la cave en inox lors du débordement des gouttières pour 15 000 euros, le retrait du bitume de la cave en bois et la remise du nouveau bitume pour 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle, représenté par Me El Kaim, conclut au rejet de la requête. Il demande en outre au tribunal, à titre subsidiaire, de condamner la société Olry Ernest à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par le tribunal, et de mettre à la charge de toute partie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Domaine Rolly Gassmann ne sont pas fondés ;

- les différents postes de préjudice dont fait état la société requérante ne sont pas établis ;

- la responsabilité de la société Olry Ernest est engagée dès lors que ses travaux à l'origine du sinistre ont été réceptionnés par le SDEA avec réserve concernant le présent litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2024, la société Arkedia, anciennement dénommée Olry Ernest, représentée par Me Hager, demande au tribunal de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par le SDEA Alsace-Moselle, de le condamner aux entiers frais et dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle soutient que :

- la société Domaine Rolly Gassmann ne rapporte la preuve ni de son préjudice, ni du lien de causalité entre les dégâts allégués et le sinistre ;

- la preuve de sa faute n'est pas rapportée par le SDEA Alsace-Moselle.

Un mémoire, présenté pour la société Domaine Rolly Gassmann a été enregistré le 19 mai 2024. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ce mémoire n'a pas été communiqué.

Un mémoire en défense présenté pour le SDEA Alsace-Moselle a été enregistré le 6 juin 2024. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ce mémoire n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,

- et les observations de Me El Kaïm, représentant le SDEA Alsace-Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. La société Domaine Rolly Gassmann dont le siège social est situé à Rorschwihr exploite un vignoble. À la suite d'un orage violent survenu le 16 juin 2019, elle a été victime d'une inondation dans une de ses caves de vieillissement située au 6 rue des Moutons à Rorschwihr contenant 500 000 bouteilles par refoulement des eaux usées et pluviales au niveau des siphons et regards. Estimant que cette inondation a résulté d'une rupture de la canalisation d'évacuation des eaux usées à la suite de travaux publics effectués par la société Arkedia, anciennement dénommée Orly Ernest, lors du 1er trimestre 2019 pour le compte du SDEA Alsace-Moselle, la société requérante a présenté, le 12 août 2022, au SDEA une demande préalable tendant à l'indemnisation de son préjudice pour un montant de 480 110 euros. Par lettre du 4 octobre 2022 le SDEA a rejeté cette demande. Par sa requête, la société Domaine Rolly Gassmann demande au tribunal la condamnation du SDEA à l'indemniser du préjudice susmentionné.

Sur l'étendue du litige :

2. La décision par laquelle le SDEA a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par la société Domaine Rolly Gassmann a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que la société Domaine Rolly Gassmann doit être regardée comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

3. Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des deux expertises menées par les cabinets Polyexpert et Elex, mandatés respectivement par les assureurs de la société requérante et du SDEA, que la rupture de la conduite du branchement d'assainissement situé sous la chaussée de la rue des Moutons à proximité immédiate des locaux de la société requérante est à l'origine du refoulement des eaux usées au niveau de la cave à vin en cause. Selon ces deux expertises, et bien que celle du cabinet Polyexpert ne soit pas totalement formelle en l'absence de constat d'huissier et de conservation des pièces, cette rupture est la conséquence d'une fuite d'eau très importante qui s'est produite sur le réseau d'adduction d'eau potable principal dans les suites de la pose et du raccordement de l'avaloir et du poteau d'incendie effectués par l'entreprise Arkedia dans le cadre d'un marché public conclu avec le SDEA ayant pour objet le renforcement du réseau d'alimentation en eau potable au niveau de la rue des Moutons et le déplacement d'un poteau incendie. Cette fuite a raviné l'ensemble des fonds de fouille des tranchées réalisées par l'entreprise Arkedia, ce qui a provoqué, sous l'effet du compactage et du passage des véhicules sur la chaussée, le tassement, puis la rupture de la conduite d'assainissement à l'origine du sinistre dès lors que cette dernière n'était plus en appui.

5. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard en particulier à la concomitance entre les travaux publics en litige, réalisés du 1er mars au 5 avril 2019, et le sinistre survenu le 16 juin 2019, le lien de causalité entre l'opération de travaux publics sus-décrite et les dommages causés par le refoulement des eaux usées et pluviales dans la cave de vieillissement de la société Domaine Rolly Gassmann doit être regardé comme établi alors par ailleurs, qu'aucun autre élément au dossier n'est susceptible d'expliquer la cause du dommage. Il s'ensuit que le SDEA est responsable, même en l'absence de faute, des préjudices causés à la société Domaine Rolly Gassmann, qui dispose de la qualité de tiers à l'opération de travaux publics. Par ailleurs, le SDEA ne peut utilement, pour s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de la société Domaine Rolly Gassmannfaire valoir que le dommage est, en réalité, imputable à la société Arkedia qui a réalisé les travaux publics en cause.

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

6. Si la société Domaine Rolly Gassmann ne produit aucune facture à l'appui des différents chefs de préjudice dont elle demande l'indemnisation, il résulte de l'instruction, et notamment de l'estimation en date du 6 février 2023 réalisée par le cabinet Elex, que ses préjudices peuvent être évalués à la somme de 111 000 euros. Il y a lieu par suite de condamner le SDEA Alsace-Moselle à verser cette somme à la société requérante.

Sur l'appel en garantie formé par le SDEA à l'encontre de la société Arkedia :

7. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s'agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l'ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l'encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les travaux susmentionnés réalisés par la société Arkedia ont été réceptionné par le SDEA le 16 décembre 2020 et que le procès-verbal de réception comporte spécifiquement une réserve concernant les conséquences dommageables du sinistre en litige. Il s'ensuit que le SDEA est en droit d'appeler en garantie la société Arkedia pour faute dans l'accomplissement du marché public conclu. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de ce que le cabinet Polyexpert n'a émis qu'une hypothèse, alors que celle-ci est corroborée par le cabinet Elex, et alors qu'elle était invitée à participer à ces expertises amiables, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que la société Arkedia ne conteste pas utilement sa responsabilité dans la survenue, dans la suite des travaux qu'elle a effectués, de la fuite d'eau du réseau d'adduction d'eau potable, laquelle est à l'origine de la rupture de la conduite d'assainissement. Par suite, le SDEA est fondé à demander que la société Arkedia soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SDEA Alsace-Moselle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par société Domaine Rolly Gassmann et non compris dans les dépens.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Arkedia une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDEA Alsace-Moselle et non compris dans les dépens.

11. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDEA Alsace-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Arkedia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

12. Enfin, en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la société Arkedia doivent en tout état de cause, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le SDEA Alsace-Moselle est condamné à verser à la société Domaine Rolly Gassmann la somme de 111 000 (cent onze mille) euros.

Article 2 : La société Arkedia est appelée à garantir le SDEA Alsace-Moselle de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Article 3 : Le SDEA Alsace-Moselle versera à la société Domaine Rolly Gassmann une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Arkedia versera au SDEA Alsace-Moselle une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Domaine Rolly Gassmann, au syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle et à la société Arkedia.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

Le rapporteur,

T. GROS

Le président,

C. CARRIERLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,