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2208267 Généré par l'IA

Challenger Lacks Standing in International School Placement Dispute

Numéro de cause 2208267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the academy rector that refused his child's first-choice placement at an international high school outside the academy's jurisdiction, declaring that request "without object," and instead assigned the child to a school within the jurisdiction. The court ruled the appeal inadmissible because the decision did not directly harm the petitioner regarding the out-of-jurisdiction request, as the competent authority for international sections was the departmental director of national education services, not the rector in this context, and because the child was successfully placed according to the first wish within the rector's jurisdiction, meaning the petitioner lacked standing to challenge that part of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Challenger Lacks Standing in International School Placement Dispute: The court ruled the appeal inadmissible because the decision did not directly harm the petitioner regarding the out-of-jurisdiction request, as the competent authority for international sections was the departmental director of national education services, not the rector in this context, and because the child was successfully placed according to the first wish within the rector's jurisdiction, meaning the petitioner lacked standing to challenge that part of the decision.

Mots-clés

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placement de l'enfant qualité pour recourir incompétence ratione materiae prescription acquisitive ordinaire conflit parental recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claim for costs based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août et le 12 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Djebri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé d'affecter son enfant B A dans son vœu n° 1 le lycée international Honoré de Balzac situé dans le 17ème arrondissement de Paris et l'a affecté au lycée Françoise Cabrini situé à Noisy-le-Grand ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer sa demande ;

3 °) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article D. 331-34 du code de l'éducation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités de sélection des candidatures en cas de dépassement des capacités d'accueil ;

- la décision attaquée est illégale dès lors que l'établissement ne lui a pas fourni les fiches passerelles des candidats retenus pour permettre la comparaison des mérites respectifs des candidats ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission d'affectation n'a pas été consultée en méconnaissance des dispositions des articles D. 331-34 et D. 331-35 du code de l'éducation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'excellent parcours scolaire de sa fille ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le recteur devait transmettre le recours du requérant à la commission d'appel obligatoire instituée par l'article D. 331-35 du code de l'éducation ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle fragilise la jeune élève qui fait face à un risque majeur de difficultés d'adaptation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en application des dispositions de l'article D. 431-34 du code de l'éducation nationale, seul l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale de Paris est habilité à arrêter la liste des élèves admis en section internationale anglais britannique au lycée Honoré de Balzac ;

- dès lors que la décision attaquée donne satisfaction au premier vœu dans l'académie de Créteil formulé sur l'application Affelnet par le requérant pour sa fille, il n'a pas intérêt à agir contre la décision attaquée du 30 juin 2022 ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté dès lors que la décision attaquée répond favorablement au premier vœu dans l'académie de Créteil saisi par le requérant ;

- le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée doit être écarté comme inopérant dès lors que les dispositions invoquées ne concernent pas les dispositions affectant dans un collège ou dans un lycée les élèves.

Par une lettre du 26 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 septembre 2022 sans information préalable.

Une ordonnance de clôture immédiate a été émise le 10 octobre 2022.

Les parties ont été informées, par lettre du 22 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision attaquée, en tant qu'elle indique que l'affectation au lycée Honoré de Balzac est sans objet, ne fait pas grief à M. A dès lors qu'elle ne se prononce pas sur cette demande d'affectation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blanc, conseillère,

- les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,

- et les observations de Me Djebri, représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 juin 2022 du recteur de l'académie de Créteil, la fille du requérant a été affectée au lycée Françoise Cabrini à Noisy-le-Grand en seconde générale et technologique et son vœu n° 1, situé en dehors de l'académie de Créteil, a été déclaré " sans objet ". Par la présente instance, le requérant demande l'annulation de cette décision.

Sur la recevabilité de la requête :

2. D'une part, aux termes de l'article D. 421-133 du code de l'éducation : " L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'affectation de la fille du requérant au sein de la section internationale du lycée Honoré de Balzac relève des dispositions de l'article D. 421-133 du code de l'éducation et que cette demande a été déclarée sans objet par la décision attaquée. Ainsi, le recteur de l'académie de Créteil ne s'est pas prononcé sur cette demande d'affectation qui n'intervient pas dans le cadre de la procédure d'affectation prévue par les dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. Il en résulte que, en tant qu'elle déclare cette demande sans objet, la décision attaquée ne fait pas grief au requérant. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant en tant qu'elles concernent le vœu formulé au lycée Honoré de Balzac situé en dehors de l'académie de Créteil sont irrecevables.

4. D'autre part, aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées () ". Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant a été affectée dans l'établissement correspond à son premier vœu dans le département du Val-de-Marne. Par suite, le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande au sein de l'académie de Créteil. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant en tant qu'elles concernent les vœux formulés au sein de l'académie de Créteil sont irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête du requérant doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Jeannot, première conseillère.

Mme Blanc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière