Claimant v. State: Failure to Execute Priority Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the State for the prejudice suffered due to the Prefect's failure to rehouse her, following a mediation commission decision on November 14, 2018, designating her as a priority and urgent housing case due to being over-housed with a private individual. The court ruled that the State's culpable failure to execute such a decision within the allotted time, beginning six months after the commission's ruling (May 14, 2019), engaged its responsibility for the resulting disturbances in the claimant's living conditions, and therefore ordered the State to pay the requested sum of €1,000, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State: Failure to Execute Priority Housing Order: The court ruled that the State's culpable failure to execute such a decision within the allotted time, beginning six months after the commission's ruling (May 14, 2019), engaged its responsibility for the resulting disturbances in the claimant's living conditions, and therefore ordered the State to pay the requested sum of €1,000, while rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order condemning the State to pay the requested damages.
This article rejects the remaining conclusions of the request.
This provision is cited in the reasoning (Point 2) to establish the State's liability for failing to execute the emergency housing decision, which justifies the primary order.
This provision was cited in the request (Point 2 of the request section) regarding costs, but Article 5 of the decision explicitly rejects granting these conclusions.
This provision was cited in the request (Point 2 of the request section) regarding costs, but Article 5 of the decision explicitly rejects granting these conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Beressi, demande au tribunal de :
1°) condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 450 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 14 novembre 2018 ;
- elle est hébergée dans un logement sur-occupé ;
- elle est fondée à obtenir la somme de 1 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caron-Lecoq pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 14 novembre 2018, désigné Mme A B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, Mme B a, par un courrier du 16 juillet 2020 reçu le lendemain, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 14 novembre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B au motif suivant : " dépourvu(e) de logement / hébergé(e) chez un particulier ". La persistance de cette situation, à compter du 14 mai 2019, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer à l'intéressée la somme demandée de 1 000 euros.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme demandée de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Beressi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La magistrate désignée,
C. Caron-LecoqLa greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.