Legislator Jurisprudence & Législation
2208261 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Medical Grounds for Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2208261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the order's execution would have exceptionally serious consequences due to his need for medical treatment unavailable in his home country. The administrative court rejected the claim because the submitted medical documents, dating from 2021 and indicating probable chronic Hepatitis B, were insufficient to establish that his health required care of exceptionally serious consequence if denied, or that he could not obtain appropriate treatment in his country of origin, as required by law to prevent an order to leave the territory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefecture: Medical Grounds for Annulment of Departure Order: The administrative court rejected the claim because the submitted medical documents, dating from 2021 and indicating probable chronic Hepatitis B, were insufficient to establish that his health required care of exceptionally serious consequence if denied, or that he could not obtain appropriate treatment in his country of origin, as required by law to prevent an order to leave the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit étranger départ du pays interdiction d'entrée traitement médical allégations de santé protection de la santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation.

Il soutient que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité car il a besoin de soins dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine.

Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, qui ont été enregistrées le 22 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jauffret, premier conseiller,

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 8 février 1987 à Thiès, demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2.Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".

3. M. A fait valoir que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité car il a besoin de soins dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine. Toutefois, il se borne à produire devant le tribunal des documents médicaux de l'année 2021 faisant état d'une " probable hépatite B chronique ", qui ne sont pas à eux seuls de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Blanc, président,

M. Jauffret, premier conseiller,

Mme Lutz, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

E. Jauffret

Le président,

signé

P. Blanc

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.