Legislator Jurisprudence & Législation
2208259 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Against Individual with Insufficient Ties to France

Numéro de cause 2208259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul an order requiring an individual to leave French territory without delay and imposing a two-year re-entry ban, finding that the signatory was competent under a valid delegation of authority, the claimant had entered and remained in the country illegally without a residence permit, and that the decision did not violate the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR as the claimant failed to establish sufficient ties in France. Furthermore, the denial of a voluntary departure period was justified by the presumption of flight risk, given the irregular entry and lack of application for a residence permit, which the claimant failed to rebut with particular circumstances, leading to the dismissal of all related claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Deportation Order Upheld Against Individual with Insufficient Ties to France: Furthermore, the denial of a voluntary departure period was justified by the presumption of flight risk, given the irregular entry and lack of application for a residence permit, which the claimant failed to rebut with particular circumstances, leading to the dismissal of all related claims, including the request for costs.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays droit de séjour éloignement autorisation d'entrée licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun risque de fuite n'est établi ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il entre ainsi dans le cas des étrangers visés au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative
This article authorized the President of the Tribunal to designate the rapporteur to rule on requests under the simplified procedure applicable to certain foreigner cases.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article, concerning costs, was cited in the appellant's request, but the request was rejected in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the legal basis under which the administrative authority can order a foreigner to leave French territory, which was the subject of the appeal.

Art. L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerns the conditions under which the administrative authority may refuse to grant a voluntary departure period, which was challenged by the appellant.

Art. L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article specifies the circumstances under which a risk of flight is presumed, justifying the refusal of a voluntary departure period.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article regarding the right to respect for private and family life was invoked by the appellant against the deportation order and the entry ban.

Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article authorized the President of the Tribunal to designate the rapporteur to rule on requests under the simplified procedure applicable to certain foreigner cases.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the appellant's request, but the request was rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. D B, représenté par Me Solal Cloris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- il est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun risque de fuite n'est établi ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Billandon,

- les observations de Me Carles substituant Me Solal Cloris, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la mesure d'éloignement méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de la procédure d'audition préalable mentionnée dans l'arrêté attaqué.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10 h 14.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant ivoirien né en 1978, est entré en France le 21 novembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 août 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs invoqués à l'encontre des décisions attaquées :

2. M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux à la préfecture du Val-de-Marne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2022/02671, en date du 25 juillet 2022, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque ainsi en fait.

En ce qui concerne la légalité de la mesure d'éloignement :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu depuis lors sans être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le cas des étrangers visés au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si ces dispositions ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

6. Au cas particulier, si le requérant soutient à la barre qu'il n'a pas fait l'objet d'une audition le 22 août 2022 et a ainsi été privé de la possibilité de faire valoir des observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée, il ne fait pas état des éléments qu'il aurait été privé de présenter et qui auraient conduit la préfète à ne pas édicter la mesure d'éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, par suite, être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'examen de la décision attaquée et notamment des mentions de fait précises y figurant que la préfète n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. B soutient qu'il est entré en France le 21 novembre 2019, qu'il se maintient sur le territoire français depuis lors, en compagnie de sa sœur, et qu'il est hébergé par la communauté d'Emmaüs au sein de laquelle il est très actif et a passé avec succès la formation CACES R489 chariots à conducteur porté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, célibataire sans enfant, qui n'établit pas ses liens de parenté avec la personne qu'il désigne comme sa sœur, ne justifie en France d'aucune attache privée et familiale ni d'aucune insertion professionnelle ni encore de l'ancienneté de la présence sur le territoire français dont il se prévaut. Il ne démontre pas davantage être dénué d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi la décision par laquelle la préfète a obligé M. B à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En quatrième et dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.

En ce qui concerne la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entrée irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le cas des étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent se voir refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sauf circonstances particulières au motif qu'ils présentent un risque de fuite au sens du 3° de l'article L. 612-2 du même code. Au cas particulier, le requérant n'invoque aucune circonstance particulière au sens de ces dispositions justifiant qu'il ne soit pas fait application de ces dernières. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du risque de fuite que le requérant présente doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. Il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les frais liés au litige :

15. Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.

La magistrate désignée,

I. BILLANDONLa greffière,

V. TAROT

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,