Legislator Jurisprudence & Législation
2208258 Généré par l'IA

Annulment of Weapon Surrender Order Based on Insufficient Danger Assessment

Numéro de cause 2208258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering the surrender of their weapons and inclusion in the national registry of persons prohibited from owning firearms, alongside the implicit rejection of their administrative appeal and the rejection of their direct appeal. The court rejected the prefecture's defense that the initial petition lacked grounds, finding that the petitioner sufficiently alleged an error in assessment. The tribunal ultimately annulled the prefectural order because, despite the petitioner's failure to renew certain weapon permits and noted tension in the municipal council, the petitioner had no criminal record, used legal means to address disputes, and never indicated an intent to use the weapons against opponents, meaning the facts did not constitute the "serious danger to self or others" required to justify the administrative measure under the law. Consequently, the court ordered the return of the weapons and annulled the related appeal rejections.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure; Annulment of Weapon Surrender Order Based on Insufficient Danger Assessment: The court rejected the prefecture's defense that the initial petition lacked grounds, finding that the petitioner sufficiently alleged an error in assessment. The tribunal ultimately annulled the prefectural order because, despite the petitioner's failure to renew certain weapon permits and noted tension in the municipal council, the petitioner had no criminal record, used legal means to address disputes, and never indicated an intent to use the weapons against opponents, meaning the facts did not constitute the "serious danger to self or others" required to justify the administrative measure under the law. Consequently, the court ordered the return of the weapons and annulled the related appeal rejections.

Mots-clés

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possession illicite d'armes intention délictueuse intention de retour procédure de nullité et renonciation moyens de défense antécédents pénaux sérieux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure

This article was the basis for the administrative measure (order to surrender weapons) that was found to be wrongly applied by the Prefect.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the Prefect to return the weapons following the annulment of the initial decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022, 22 janvier 2024 et 27 juin 2024, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a ordonné la remise de ses armes, munitions et de leurs éléments à l'autorité administrative ainsi que son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et la décision du 6 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer ses armes et d'annuler l'inscription au FINIADA.

Il soutient que la décision lui ordonnant la remise de ses armes, munitions et de leurs éléments à l'autorité administrative ainsi que son inscription au FINIDIA sont entachées d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a présenté aucun moyen au soutien de sa requête ;

- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2024.

Par une lettre du 11 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la compétence liée de la préfète du Bas-Rhin au regard des dispositions de l'article L. 312-16 s'agissant de l'inscription au FINIDIA.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Klipfel,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, maire de la commune de Plaine (Bas-Rhin), était titulaire d'une autorisation de détention de quatre armes de catégorie B et d'une arme de catégorie C. La préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 juin 2022, ordonné à M. A la remise de ses armes, des munitions et de leurs éléments à l'autorité administrative ainsi que son inscription au FINIDIA. Par une lettre du 4 août 2022, M. A a présenté un recours gracieux à la préfète du Bas-Rhin et un recours hiérarchique au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par une lettre du 24 août 2022, reçue le 30 août 2022, le ministre de l'intérieur a accusé réception du recours hiérarchique de M. A du 10 août 2022. Une décision implicite de rejet est née dans un délai de deux mois. Par une lettre du 6 octobre 2022, notifiée le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux de M. A. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné la remise de ses armes, munitions et de leurs éléments ainsi que son inscription au FINIDIA, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et la décision de rejet de son recours gracieux du 6 octobre 2022.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Contrairement à ce que soutient la préfète du Bas-Rhin, M. A a exposé, dans sa requête, de manière suffisamment précise le moyen tiré de l'erreur d'appréciation à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. (). ".

5. Il est constant que le requérant n'avait pas procédé dans les délais au renouvellement de trois de ses autorisations de détention d'armes et qu'il existait un climat très tendu au sein du conseil municipal de Plaine. Toutefois, M. A, maire de la commune de Plaine, n'avait, à la date de la décision en litige, jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, a eu recours aux voies légales pour tenter de régler les différends l'opposant à des membres du conseil municipal en déposant notamment des plaintes pénales et n'a jamais manifesté sa volonté d'utiliser ses armes contre ses opposants. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant les relations difficiles existant entre les membres du conseil municipal de Plaine et l'absence de renouvellement des autorisations de détention d'armes, c'est à tort que la préfète a estimé que M. A présentait un danger pour lui-même et pour autrui justifiant, en application des dispositions précitées, la remise de ses armes, munitions et éléments et son inscription au FINIDIA.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné à M. A la remise de ses armes, munitions et de leurs éléments à l'autorité administrative et d'autre part, prononcé son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et la décision du 6 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif retenu, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin restitue à M. A ses armes, munitions et de leurs éléments, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 juin 2022, ensemble la décision implicite ministérielle de rejet du recours hiérarchique et la décision implicite préfectorale de rejet du recours gracieux du 6 octobre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de restituer à M. A ses armes, munitions et leurs éléments dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

Mme Bronnenkant, première conseillère,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

V. KLIPFEL

Le président,

C. CARRIER

La greffière,

S. SIAMEY

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,