Refusal to Renew Asylum Certificate Upheld Against Foreign National.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an administrative order that refused to renew her asylum application certificate, ordered her departure from French territory within thirty days, and designated the country for her removal, arguing various procedural and substantive errors including lack of competence, insufficient motivation, and violations of human rights conventions (Articles 3 and 8 of the ECHR, and the Convention on the Rights of the Child). The court rejected all grounds, finding the signatory was duly delegated, the order was sufficiently reasoned by citing applicable law and specific facts, the arguments concerning errors of law and manifest appreciation were unsubstantiated, and the obligation to respect private and family life under Article 8 ECHR was not disproportionately breached as the applicant lacked specific ties in France while her minor children resided in her country of origin; furthermore, the claim under Article 3 ECHR failed because the applicant did not establish the reality and gravity of risks upon return after her asylum claim was rejected by established bodies, and the invoked article of the Convention on the Rights of the Child created no direct rights for the individual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal to Renew Asylum Certificate Upheld Against Foreign National: The court rejected all grounds, finding the signatory was duly delegated, the order was sufficiently reasoned by citing applicable law and specific facts, the arguments concerning errors of law and manifest appreciation were unsubstantiated, and the obligation to respect private and family life under Article 8 ECHR was not disproportionately breached as the applicant lacked specific ties in France while her minor children resided in her country of origin; furthermore, the claim under Article 3 ECHR failed because the applicant did not establish the reality and gravity of risks upon return after her asylum claim was rejected by established bodies, and the invoked article of the Convention on the Rights of the Child created no direct rights for the individual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, rejecting the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Sidibe, avocat désignée d'office représentant Mme C, non-présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 9 novembre 1997 à Kinshasa, a sollicité le 10 décembre 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 10 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 mars 2022. Par l'arrêté du 18 octobre 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 25 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. A D, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées en litige visent les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doivent, par suite, être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. En l'espèce, Mme C n'établit ni même n'allègue avoir des attaches personnelles, familiales ou professionnelles en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels les décisions en litige ont été prises. Par suite, les moyens tirés la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ces mêmes décisions d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Si Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, fait état de risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, uniquement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, Mme C ne peut utilement, pour demander l'annulation de l'arrêté contesté, se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant selon lesquelles, " Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale ", dès lors que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. ELe greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.