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2208256 Généré par l'IA

Candidate v. Technological Baccalaureate Jury (2022)

Numéro de cause 2208256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of the 2022 technological baccalaureate jury's decision to hold her back, alleging the jury disregarded her personalized support plan, her academic record, and failed to grant her allotted time or properly review her make-up oral exam. The court rejected the appeal, reasoning that the administrative judge cannot review the merits of a jury's assessment of a candidate's performance, and noting that while the candidate was entitled to accommodations for the oral retake, the record did not establish that the jury acted hostilely or that the decision was based on an irregular procedure regarding the personalized plan or the time allowance for the specific retake exam.

Regeste Legislator

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Candidate v. Technological Baccalaureate Jury (2022): Mme A B, scolarisée en classe de terminale au lycée Jean Monnet à Saint-Etienne lors de l'année scolaire 2021-2022, demande l'annulation de la délibération par laquelle le jury du baccalauréat technologique spécialité " Science et technologies du design et des arts appliqués " de la session d'examens 2022 l'a ajournée.

Mots-clés

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examen sur le fond déroulement de la procédure évaluation des aptitudes des candidats proposition de jugement décision motivée procédure de récusation
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 6 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération du jury du baccalauréat technologique spécialité " Science et technologies du design et des arts appliqués " de la session d'examens 2022 qui l'a déclarée ajournée.

Elle soutient que :

- le jury n'a pas tenu compte de son plan d'accompagnement personnalisé et de son bon dossier scolaire ;

- elle n'a pas bénéficié du temps réglementaire prévu par son plan d'accompagnement personnalisé ;

- son plan d'accompagnement personnalisé n'a pas été émargé ;

- le jury de l'épreuve de rattrapage a mené un examen très superficiel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'appréciation portée par un jury d'examen sur la valeur des prestations d'un candidat n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacroix,

- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,

- et les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, scolarisée en classe de terminale au lycée Jean Monnet à Saint-Etienne lors de l'année scolaire 2021-2022, demande l'annulation de la délibération par laquelle le jury du baccalauréat technologique spécialité " Science et technologies du design et des arts appliqués " de la session d'examens 2022 l'a ajournée.

2. En premier lieu et d'une part, aux termes du second alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'éducation : " Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel. ". Aux termes de l'article D. 311-13 de ce code : " Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : () 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. (). ". Aux termes de l'article D. 351-28-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. (). ". En application de l'article D. 351-31 de ce même code, le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.

4. S'il est constant que Mme B a bénéficié au cours de sa scolarité d'un plan d'accompagnement personnalisé, les membres du jury du baccalauréat n'avaient à être informés que des aménagements d'épreuves qui lui avaient été accordés, consistant en la majoration du tiers temps pour l'épreuve orale de rattrapage de la matière " Analyse et méthode en design " critiquée. Il ressort de la notification à l'intéressée de ses aménagements d'épreuves que ce document devait être présenté par la candidate à chacune des épreuves concernées, ce que l'intéressée n'allègue pas avoir fait pour l'épreuve orale de rattrapage de la matière " Analyse et méthode en design ". Toutefois son père a indiqué, dans un courrier du 13 juillet 2022 adressé au recteur de l'académie de Lyon, qu'elle avait bénéficié de " son temps supplémentaire ".

5. En second lieu, le jury de l'épreuve orale de rattrapage " Analyse et méthode en design ", qui ne devait évaluer Mme B qu'en fonction de ses prestations, sans pouvoir tenir compte des appréciations portées sur son livret scolaire au cours de l'année écoulée, a souverainement fixé la note qu'il lui a attribuée à 6 sur 20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait eu une attitude hostile ou irrespectueuse à son égard.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury du baccalauréat technologique spécialité " Science et technologies du design et des arts appliqués " de la session d'examens 2022. Sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La rapporteure,La présidente,

A. LacroixC. Michel

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,