Legislator Jurisprudence & Législation
2208253 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2208253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing the decision insufficiently motivated and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to established professional prospects supported by training, work experience, and job offers, as well as a long-term civil union with a French national, all supported by a favorable opinion from the residence permit commission. The court ruled that the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8, leading to the annulment of the refusal, the subsequent order to leave, and the country designation, and consequently ordered the administrative authority to issue a temporary residence permit for private and family life within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Annulled Due to Article 8 Violation: The court ruled that the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8, leading to the annulment of the refusal, the subsequent order to leave, and the country designation, and consequently ordered the administrative authority to issue a temporary residence permit for private and family life within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation civile violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée départ du pays griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay legal costs to the appellant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the main ground for annulling the decision to refuse the residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay legal costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, en toute hypothèse, de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Des pièces produites en défense par la préfète de la Loire ont été enregistrées le 23 novembre 2022.

Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gros, conseillère,

- et les observations de Me Fréry, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 février 1989, est entré en France le 6 septembre 2010. Il a fait l'objet, le 24 février 2014, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français puis, le 18 avril 2016, d'un nouveau refus de titre de séjour, décisions confirmées par la juridiction administrative. Le 9 novembre 2021, M. A a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il est constant que M. A réside en France depuis 2010. Titulaire d'un diplôme de technicien filière " Chef de chantier - travaux publics " obtenu au Maroc en 2010 et d'une attestation de suivi d'une formation à la technique du tadelakt délivrée le 8 juin 2016, il justifie de sérieuses perspectives d'insertion professionnelle, que confirment ses expériences professionnelles d'ouvrier polyvalent au sein de la société Bateau Concept et d'autoentrepreneur dans le domaine du revêtement des sols et des murs ainsi que les promesses d'embauche délivrées par la société Professo pour la première fois en octobre 2021 et, de nouveau, quelques jours après la décision attaquée. M. A établit, par ailleurs, vivre en concubinage depuis plus de deux ans et demi avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 2 novembre 2021. Saisie pour avis, la commission du titre de séjour a, lors de sa séance du 20 mai 2022, émis un avis favorable à la régularisation de l'intéressé. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète de la Loire a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de la Loire du 13 octobre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. CLa greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,