Legislator Jurisprudence & Législation
2208253 Généré par l'IA

Appeal Against Administrative Order Designating Country of Removal Following Criminal Territory Ban Dismissed

Numéro de cause 2208253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order that designated their country of removal following a five-year ban from French territory imposed by a criminal court, arguing the order was issued by an incompetent authority, lacked proper motivation, was not notified in a comprehensible language, and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed all claims, finding the prefect's delegate was competent, the decision was sufficiently motivated, the appellant understood the Dutch notification, and since the designation was a necessary consequence of the criminal court's binding decision, claims regarding private life were inoperative; furthermore, the court determined the appellant was no longer admissible to the Netherlands and failed to establish a risk of treatment contrary to Article 3 upon return to their country of nationality, leading to the dismissal of the entire appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 130-1 du code pénal, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Administrative Order Designating Country of Removal Following Criminal Territory Ban Dismissed: The court dismissed all claims, finding the prefect's delegate was competent, the decision was sufficiently motivated, the appellant understood the Dutch notification, and since the designation was a necessary consequence of the criminal court's binding decision, claims regarding private life were inoperative; furthermore, the court determined the appellant was no longer admissible to the Netherlands and failed to establish a risk of treatment contrary to Article 3 upon return to their country of nationality, leading to the dismissal of the entire appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement licenciement administratif droit au retour droits de l'homme notification de la décision révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 130-1 du code pénal
Aux termes de l'article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l'article L.
article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly states that the claim (requête) filed by M. A C is rejected, which is the final order of the court.
Article 2
This article mandates the notification of the judgment to the parties involved, serving a procedural function in the final orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states that the claim (requête) filed by M. A C is rejected, which is the final order of the court.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties involved, serving a procedural function in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2022, M. B A C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d'éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 juin 2021 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français d'une durée de cinq ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Maricourt, avocat, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient que l'Etat de renvoi n'est pas compréhensible à la lecture de la décision ; que le requérant dispose d'un titre de séjour au Pays-Bas valable jusqu'en mars 2023 ;

- les observations Me Ioannidoou représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ;

- les observations de M. A C, assisté de Mme F, interprète assermentée en langue néerlandaise.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant marocain né le 6 juin 1995 à Rotterdam, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d'éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 juin 2021 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français d'une durée de cinq ans.

2. Aux termes de l'article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.".

3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.

6. La décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.

7. M. A C ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification de la décision querellée n'aurait pas été effectuée dans une langue qu'il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l'intéressé à l'encontre de cette décision. En tout état de cause, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci a été notifié au requérant en langue néerlandaise, langue lue et comprise par le requérant.

8. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 juin 2021 condamnant le requérant à une peine d'interdiction de territoire français d'une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet du Nord, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence lié pour procéder à l'éloignement de M. A C et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s'ensuit que si l'intéressé a fait valoir que la décision attaquée aura pour conséquence de nuire à sa vie privée, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a décidé que M. A C sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité soit à destination du pays dans lequel il est légalement admissible. Le préfet a donc fixé le Maroc comme pays de destination en premier lieu. Le requérant soutient qu'il est admissible aux Pays-Bas. Toutefois il ressort des pièces du dossier que les autorités de ce pays ont indiqué, le 7 avril 2022, qu'elles ont révoqué son titre de séjour. Il en résulte que M. A C n'est plus admissible aux Pays-Bas

10. M. A C, n'établit pas qu'il pourrait subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi au Maroc. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. E La greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne à la PREFETE DE L'OISE en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,