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2208246 Généré par l'IA

Withdrawal of Contract Award Challenge and Denial of Costs

Numéro de cause 2208246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party seeking to annul a contract award decision regarding prefabricated buildings for a traveler accommodation site, filed an urgent pre-contractual challenge, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. The court, acting on the basis of the claimant's explicit and unconditional withdrawal of the proceedings, accepted the discontinuance of the action and rejected the opposing party's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Contract Award Challenge and Denial of Costs: The court, acting on the basis of the claimant's explicit and unconditional withdrawal of the proceedings, accepted the discontinuance of the action and rejected the opposing party's request for costs.

Mots-clés

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résolution du contrat partie au contrat annulation de sentence arbitrale exclusion du soumissionnaire avance de frais impayée différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the case by the applicant.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the defendant (Sigeta).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, la société Sani-Modul, représentée par Me Langlois, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la décision du syndicat intercommunal de gestion des terrains d'accueil (Sigeta) attribuant le lot n°2 " bâtiments préfabriqués " du marché portant sur la restructuration de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Annemasse à la société Francioli et rejetant son offre ; d'enjoindre au Sigeta, s'il entend maintenir sa procédure, de reprendre cette dernière au stade de l'analyse des offres ; de condamner le Sigeta au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le syndicat intercommunal de gestion des terrains d'accueil (Sigeta), représenté par son président, ayant pour conseil Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, la société Sani-Modul indique se désister de son instance.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et constaté l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Sani-Modul a déclaré, par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, se désister purement et simplement de son instance en référé précontractuel. Le désistement de la société Sani-Modul est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sani-Modul la somme que réclame le Sigeta au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la société Sani-Modul.

Article 2 : La demande présentée par le Sigeta sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Sani-Modul, à la société Francioli Citygie et au syndicat intercommunal de gestion des terrains d'accueil (Sigeta).

Fait à Grenoble, le 2 janvier 2023.

Le juge des référés, Le greffier,

C. B G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,