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2208245 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Medical Residence Permit Due to Misinterpreted Medical Opinion

Numéro de cause 2208245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of September 13, 2022, which refused to renew an individual's medical residence permit and ordered them to leave the territory, because the decision was based on a misinterpretation of the medical college's opinion, which in fact supported that a lack of medical care could have exceptionally serious consequences, thus demonstrating a failure to properly examine the individual's personal situation. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request for a residence permit within two months and provisionally granted the applicant legal aid, ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer under specific conditions related to the final granting of legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 4; Annulment of Refusal to Renew Medical Residence Permit Due to Misinterpreted Medical Opinion: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request for a residence permit within two months and provisionally granted the applicant legal aid, ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer under specific conditions related to the final granting of legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour expertise juridique frais d'assistance judiciaire commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée faux certificat médical

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 4) for the award of costs to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section (point 3) leading to the provisional admission to legal aid (Article 1).
Article 1er
The provisional admission to legal aid is ordered based on this article of the final decision.
Article 4
Orders the payment of costs to the lawyer based on Article 37 of the Law of July 10, 1991, subject to conditions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4) for the award of costs to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section (point 3) leading to the provisional admission to legal aid (Article 1).

Article 1er

The provisional admission to legal aid is ordered based on this article of the final decision.

Article 4

Orders the payment of costs to the lawyer based on Article 37 of the Law of July 10, 1991, subject to conditions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A B, représentée C Me de Clerck, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 septembre 2022 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec délai ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros C jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure : en l'absence de communication des documents sur lesquels le collège des médecins s'est fondé pour conclure qu'elle pourrait avoir accès à un traitement approprié, la procédure est irrégulière ; l'identité du médecin rapporteur n'est pas identifiable ; le préfet ne justifie pas de la transmission du rapport médical établi C le médecin rapporteur au collège des médecins de l'OFII ; il n'apporte pas la preuve de la collégialité de la délibération ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié C l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- elle méconnaît les articles L.425-9 et L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son état de santé n'a pas évolué depuis la délivrance de son titre de séjour pluriannuel du 15 juillet 2020 ; l'offre de soins en Côte d'Ivoire ne lui permettra pas d'y bénéficier d'une prise en charge appropriée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union d'être entendu ;

- elle est illégale C voie d'exception.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire.

C ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.

Vu l'ordonnance n°2208861 du tribunal administratif de Versailles du 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique modifiée et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent, première conseillère,

- et les observations de Me de Clerck.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 21 juin 1981, est entrée sur le territoire français le 1er mai 2017, selon ses déclarations. Elle a trois enfants en Côte d'Ivoire, respectivement nés en 2006, 2012 et 2015. Elle a donné naissance à un quatrième enfant, en France, le 7 février 2018. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour pour raisons médicales le 11 septembre 2018, renouvelé jusqu'en 2020 pour une durée de deux ans. Le 18 janvier 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade. Après un dernier avis rendu C le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande C un arrêté du 13 septembre 2022 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec délai. C la présente requête, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 septembre 2022.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée C la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisée : " () / L'admission provisoire est accordée C () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme C l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. La requérante soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet fait référence à l'avis du collège des médecins de l'OFII du 4 mai 2022 qui aurait estimé, selon lui, que le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or, il ressort de cet avis, versé au dossier C la requérante, et que le préfet a repris à son compte, que le collège des médecins a au contraire considéré que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme le fait valoir à juste titre la requérante. En conséquence, la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

5. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête à l'encontre de la décision litigieuse ni de demander à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer l'intégralité du dossier de la requérante, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être accueillies.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. C suite, la requérante est fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête dirigé contre la décision litigieuse, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au seul motif d'annulation retenu s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de la requérante soit réexaminée. Il y a lieu, C suite, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette demande de l'astreinte demandée C Mme B.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Clerck, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Clerck de la somme de 1 000 euros Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 septembre 2022 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec délai est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Clerck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me de Clerck, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gosselin, président,

Mme Vincent, première conseillère,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public C mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

L. Vincent

Le président,

Signé

C. GosselinLa greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.