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2208244 Généré par l'IA

Foreign National vs. Prefectural Decision Regarding Residence Permit for Parent of French Minors

Numéro de cause 2208244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, father of French minor children, sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit as a parent of French children, ordered him to leave the territory, and set a country of destination. The court annulled the prefect's decision because the supporting evidence, including attestations, daycare records, pediatric visits, and money transfers to the children's mother, sufficiently established that the applicant effectively contributed to the upkeep and education of his French children since their birth, contrary to the prefect's finding, thus warranting the issuance of a one-year private and family life residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er, Article 2; Foreign National vs. Prefectural Decision Regarding Residence Permit for Parent of French Minors: The court annulled the prefect's decision because the supporting evidence, including attestations, daycare records, pediatric visits, and money transfers to the children's mother, sufficiently established that the applicant effectively contributed to the upkeep and education of his French children since their birth, contrary to the prefect's finding, thus warranting the issuance of a one-year private and family life residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers décision étrangère enfants mineurs annulation de la naturalisation facilitée transmission de preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 1er
This article constitutes the primary order to annul the administrative decision.
Article 2
This article mandates the Prefect to issue the residence permit, which is a direct consequence of the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the primary order to annul the administrative decision.

Article 2

This article mandates the Prefect to issue the residence permit, which is a direct consequence of the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. D C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour demandé.

Il soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Boudjellal, représentant M. C A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant congolais né en 1989, a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 24 février 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfants français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

3. Pour refuser à M. C A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu'il n'établissait pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur de nationalité française, au sens de l'article L. 423-7 précité. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant était père de deux enfants de nationalité française, nés le 31 décembre 2019 et qu'un troisième enfant de nationalité française est né le 27 avril 2022, postérieurement à la décision attaquée. Si le requérant est séparé de la mère de ses enfants, il produit, outre une attestation émanant de cette dernière indiquant que l'intéressé participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, une attestation de la directrice de la crèche indiquant qu'il dépose ses enfants le matin à la crèche, une attestation du pédiatre de ses deux enfants indiquant le voir régulièrement et des ordres de virement en faveur de la mère de ses enfants. Ces éléments permettent d'établir que M. C A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance. Ainsi, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 en toutes ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 février 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

La rapporteure,

M. B

La présidente,

N. Ribeiro-Mengoli La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.