Annulment of Expulsion Order Pending Proper Notification of Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an administrative order compelling the applicant to leave French territory within 30 days, arguing that the order was issued before he was properly notified of the National Court for Asylum Law's (CNDA) rejection of his asylum claim, which, according to the relevant law, maintained his right to remain in France. The court reasoned that under the applicable legal provisions, an asylum seeker retains the right to stay until the CNDA's rejection decision is duly notified, and since the administrative order was issued before this notification occurred, the applicant still had a right to remain, thus requiring the cancellation of the expulsion order, while provisionally granting the applicant legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Pending Proper Notification of Asylum Rejection: The court reasoned that under the applicable legal provisions, an asylum seeker retains the right to stay until the CNDA's rejection decision is duly notified, and since the administrative order was issued before this notification occurred, the applicant still had a right to remain, thus requiring the cancellation of the expulsion order, while provisionally granting the applicant legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited the annulment of the administrative decision in the dispositive.
This article was cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
The court granted provisional legal aid based on this operative order.
This article in the dispositive rejects the remaining claims of the applicant.
This provision concerning costs was explicitly mentioned in the rejected claim (paragraph 9) which relates to the scope of Article 3 in the dispositive, although not explicitly cited in the final orders for awarding costs, it is mentioned alongside Art. 37 for the costs claim that was rejected in Article 3.
This provision concerning costs was explicitly mentioned in the rejected claim (paragraph 9) which relates to the scope of Article 3 in the dispositive, although not explicitly cited in the final orders for awarding costs, it is mentioned alongside L. 761-1 for the costs claim that was rejected in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 juin et le 30 novembre 2022, M. B A , représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide judicaire provisoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué ;
- les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- il disposait d'un droit à se voir délivrer un titre de séjour ;
- le préfet s'est cru à tort dans une situation de compétence liée ;
- le principe de non refoulement n'a pas été respecté ;
- sa demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée ou du moins une telle décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a " vocation " à se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité d'étudiant ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à la date de l'arrêté litigieux, il disposait encore du droit de se maintenir sur le territoire français dans la mesure où l'arrêt de la CNDA ne lui avait pas été notifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 14H15 :
- le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné,
- M. A, admis à présenter ses observations en l'absence de son avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
2. La demande d'asile de M. B A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1999, entré régulièrement en France le 29 octobre 2019, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 juillet 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 4 mai 2022. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire, en application du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Sur les conclusions relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " et aux termes de l'article L. 542- 1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, l'article R. 532-54 du même code dispose que : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.
7. Il ressort de l'extrait de l'application TélémOfpra produit en défense que l'arrêt de la CNDA du 4 mai 2022 n'a été communiqué à M. A que postérieurement à la date à laquelle l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français a été pris. Par suite, à la date de la décision attaquée, l'intéressé disposait encore du droit de se maintenir sur le territoire français. L'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office doit donc être annulé.
8. L'annulation de l'arrêté litigieux n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé à M. A.
Article 2 : L'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Peschanski.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
D. KACZYNSKI La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
N°2208238