Legislator Jurisprudence & Législation
2208237 Généré par l'IA

Asylum Revocation Appeal Dismissed

Numéro de cause 2208237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order that withdrew their asylum application certificate, ordered their departure from French territory within thirty days, and designated the country of return, arguing the order was insufficiently motivated, lacked a proper individual assessment, contained factual errors, and violated international conventions protecting against refoulement. The Administrative Tribunal granted the litigant provisional legal aid but rejected all other claims, reasoning that the order was sufficiently motivated as it cited the relevant legal bases and factual circumstances, that the alleged factual error was immaterial, that the claim under the Geneva Convention was inoperative because the order did not mandate return to the country of origin, and that the argument regarding the prohibition of inhumane treatment was unsubstantiated given the prior rejections of the asylum claim by relevant authorities.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Revocation Appeal Dismissed: The Administrative Tribunal granted the litigant provisional legal aid but rejected all other claims, reasoning that the order was sufficiently motivated as it cited the relevant legal bases and factual circumstances, that the alleged factual error was immaterial, that the claim under the Geneva Convention was inoperative because the order did not mandate return to the country of origin, and that the argument regarding the prohibition of inhumane treatment was unsubstantiated given the prior rejections of the asylum claim by relevant authorities.

Mots-clés

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révocation de l'asile demande adressée à l'autorité départ du pays erreur administrative vraisemblance des motifs d'asile assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning against awarding costs to the applicant.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify the decision to grant provisional legal aid (Art. 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly grants provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the decision to grant provisional legal aid (Art. 1).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

This is the operative order rejecting the merits of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning against awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme D A, représentée par Me Conroy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Conroy en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme C ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A, ressortissante libérienne née le 6 septembre 1975 à Juarzon-Sinoe County, a sollicité le 14 août 2019 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 30 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 novembre 2021. Sa demande de réexamen a également fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA par une décision du 29 avril 2022. Par l'arrêté du 18 octobre 2022 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions en litige. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. En outre, la circonstance, au demeurant non établie, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait quant au lieu de résidence des enfants de B A, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté susvisé, du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée et de l'erreur de fait doivent être écartés.

5. En second lieu, l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ".

6. En l'espèce, Mme A, qui au demeurant ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel Mme A sera renvoyée et n'a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressée à retourner dans son pays d'origine. Le moyen, inopérant, doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

9. Si Mme A fait état de risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne justifie pas de la réalité de ces risques auxquels elle serait personnellement exposée alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

Ch. CLe greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.