Legislator Jurisprudence & Législation
2208233 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion of Nigerian National Upheld

Numéro de cause 2208233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Nigerian national sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and imposing an obligation to leave French territory, arguing insufficient motivation, manifest error in assessing personal situation under exceptional circumstances, and violations of rights to private and family life and the best interests of the child. The court rejected all arguments, finding the refusal adequately motivated, determining that the applicant's established family ties and limited civic engagement did not constitute exceptional humanitarian grounds justifying admission, concluding the expulsion did not disproportionately violate Article 8 rights as the entire family remained together and in an irregular status, and noting the decision did not separate the child from either parent.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Expulsion of Nigerian National Upheld: The court rejected all arguments, finding the refusal adequately motivated, determining that the applicant's established family ties and limited civic engagement did not constitute exceptional humanitarian grounds justifying admission, concluding the expulsion did not disproportionately violate Article 8 rights as the entire family remained together and in an irregular status, and noting the decision did not separate the child from either parent.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour motif d'expulsion congé de convenance personnelle demande d'asile d'un Nigérian devoirs de famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order rejecting the appellant's claims concerning the payment of legal costs.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order rejecting the appellant's claims concerning the payment of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order rejecting the appellant's claims concerning the payment of legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order rejecting the appellant's claims concerning the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Gilbert pour Mme A, présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, de nationalité nigériane, née le 31 juillet 1989, qui déclare être entrée en France le 7 janvier 2017, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 10 janvier suivant. Sa demande d'asile a été rejetée le 21 décembre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 septembre 2018. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été également rejetée et le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié en conséquence le 2 juin 2021 une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 30 mars 2022, Mme A a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 24 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté en litige du 24 août 2022 portant refus de séjour mentionne notamment que la requérante n'établit pas être entrée en France le 8 janvier 2017 et s'y maintenir de manière continue depuis cette date en dépit de deux décisions portant refus d'asile et obligations de quitter le territoire français et qu'en dépit de la présence en France de son époux, en situation irrégulière, et de son enfant mineur, elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux et personnels sur le territoire, ni ne fait état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors que cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige au regard de l'article L. 613-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. Si, à l'encontre de l'arrêté en litige fondé sur l'absence de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante invoque sa présence en France depuis cinq ans avec son époux, de même nationalité, et leur fils né en 2018 ainsi que sa maîtrise de la langue française, elle a résidé en France depuis son entrée en 2017 dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée. En outre, si elle fait valoir qu'à la suite de l'incendie qui a touché en juillet 2021 la cité des Flamants où elle réside à Marseille, elle a participé à la mise en place d'une entraide locale, qui a d'ailleurs obtenu une subvention de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône, afin de préparer et distribuer des repas quotidiens, cet engagement n'est pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en estimant qu'elle ne faisait pas état de circonstances exceptionnelles justifiant sa régularisation et le moyen invoqué à ce titre doit par suite être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A réside en France dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée. Si elle soutient qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, elle y demeure désormais en situation irrégulière avec son époux, dans la même situation administrative. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie ni des persécutions qu'elle allègue subir au Nigéria, ni de l'absence de liens privés et familiaux dans son pays d'origine, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen invoqué à ce titre doit être écarté.

8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. En l'espèce, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'enfant de la requérante de l'un de ses deux parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et de nationalité nigériane, alors même que l'enfant est scolarisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 août 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Markarian, présidente,

M. Secchi, premier conseiller,

Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La présidente,

Signé

G. CL'assesseur le plus ancien,

Signé

L. Secchi

La greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,