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2208232 Généré par l'IA

Hospital Center Retirement Rights Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2208232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal by a hospital center to reinstate retirement rights, demanding expert evaluation of financial losses, compensation of €367,700, and mandatory corrective social data declarations for the years 2005 to 2012; however, after the missing retirement quarters were secured, the petitioner formally withdrew all claims except those for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading the Tribunal to accept the withdrawal and order the hospital center to pay the petitioner €1,500 to cover those costs, as the circumstances warranted such an award.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Center Retirement Rights Dispute and Legal Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading the Tribunal to accept the withdrawal and order the hospital center to pay the petitioner €1,500 to cover those costs, as the circumstances warranted such an award.

Mots-clés

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mise à la retraite droit de rétractation honoraires d'avocat restitution de prestations situation financière remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the defendant to pay a sum of 1,500 euros to the plaintiff for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 2022 et 28 février 2024, M. A C, représenté par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier Rives de Seine a implicitement refusé de rétablir ses droits à la retraite ;

2°) à titre principal, de désigner un expert-comptable afin d'évaluer la perte financière qu'il a subie du fait de la faute commise par le centre hospitalier Rives de Seine et de condamner ledit centre à lui verser une somme correspondant à cette perte financière ou, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à lui verser une somme de 367 700 euros, avec paiement des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, en réparation du préjudice subi ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier Rives de Seine de procéder aux déclarations annuelles des données sociales rectificatives pour chaque année de 2005 à 2012, afin que ses trimestres effectivement travaillés soient pris en compte dans ses droits à la retraite ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 janvier 2024, 2 avril 2024 et 6 juin 2024, le centre hospitalier Rives de Seine, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il y a lieu de mettre en cause la caisse nationale d'assurance vieillesse et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, M. C déclare se désister de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, M. C, qui indique qu'il a obtenu l'inscription de ses trimestres manquants, déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine une somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'expertise et indemnitaires présentées par M. C.

Article 2 : Le centre hospitalier Rives de Seine versera la somme de 1 500 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier Rives de Seine.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Prost, premier conseiller,

M. Robert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

Le rapporteur,

signé

D. RobertLe président,

signé

P.-H. d'ArgensonLa greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220823