Algerian National v. Prefecture: Violation of Family Life Rights in Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, married to a resident permit holder and mother to a child born in France, sought the annulment of an administrative decision denying her residence permit, arguing it constituted a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that, given the duration of her residence alongside her family, including a minor child and a spouse with a valid long-term permit, the refusal to grant a residence permit was disproportionate to the aims pursued, thereby violating the Convention, leading to the annulment of the prefectural decision and an order to issue a one-year residence permit under the "private and family life" status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Algerian National v. Prefecture: Violation of Family Life Rights in Residence Permit Denial: The court found that, given the duration of her residence alongside her family, including a minor child and a spouse with a valid long-term permit, the refusal to grant a residence permit was disproportionate to the aims pursued, thereby violating the Convention, leading to the annulment of the prefectural decision and an order to issue a one-year residence permit under the "private and family life" status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning the right to respect for private and family life was the basis for annulling the prefect's decision.
This article was the legal basis for ordering the prefect to issue a residence permit.
This article was used to order the State to pay costs to the applicant's counsel.
This article was cited in conjunction with Article L. 761 CJA regarding the payment of costs to the lawyer, subject to renunciation of state legal aid share.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme E C B, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dès la notification de la décision à intervenir afin de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- concernant l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris en compte sa situation personnelle et aurait dû envisager sa demande d'admission au séjour sous l'angle d'une demande de regroupement familial " sur place " et lui délivrer un certificat de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2022 à 12h00.
Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante algérienne née le 3 avril 1976, a sollicité le 7 décembre 2021 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Eu égard aux termes de sa requête, Mme C B doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé le 17 juillet 2011, soit il y a plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, M. D A, compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valide jusqu'au 23 septembre 2022 et dont il est constant qu'il en a sollicité le renouvellement. La requérante a rejoint son époux en entrant régulièrement en France le 14 mars 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles valable du 13 mars 2016 au 12 septembre 2016 à entrées multiples. Elle justifie, par les pièces nombreuses et diversifiées qu'elle produit, qui concernent notamment son suivi médical, sa résidence en France aux côtés de son époux depuis lors, soit depuis plus de 6 ans à la date de l'arrêté litigieux. Le couple a un enfant, né à Marseille le 1er mai 2020. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C B ainsi qu'aux faits, en particulier, que son époux, avec lequel elle vit depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué, réside sur le territoire national sous couvert d'un titre de séjour valable dix ans, et que le couple a un enfant mineur, et en dépit des circonstances qu'elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et a fait l'objet de deux précédents refus de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français et que ses parents et sa fratrie résident en Algérie, la décision de refus de séjour litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à la requérante un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Kouevi, conseil de Mme C B, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme C B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Kouevi, conseil de Mme C B, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Kouevi.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.