Foreign National Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling their immediate departure from French territory, the designation of a destination country, and a one-year re-entry ban, as well as an accompanying residency obligation, arguing a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights (right to private and family life). The court rejected the request because the applicant, a foreign national with prior criminal convictions, failed to provide evidence of family ties or social integration in France, concluding that the prefect's refusal to grant residency, despite the applicant's asserted long stay, did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life given the underlying public order concerns.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the request because the applicant, a foreign national with prior criminal convictions, failed to provide evidence of family ties or social integration in France, concluding that the prefect's refusal to grant residency, despite the applicant's asserted long stay, did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life given the underlying public order concerns.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited implicitly in Article 3 of the reasoning, which led to the rejection of the request for costs based on this provision in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Muré, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
2. M. C, ressortissant kossovien entré en France selon ses déclarations en 2013, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français ainsi que de la présence en France de sa conjointe et de ses deux enfants. Toutefois, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations et ainsi ne justifie d'aucune vie familiale ni d'aucune attache sur le territoire français. En outre, alors qu'il a été condamné à plusieurs reprises en France et en Allemagne, notamment pour des faits de trafic de stupéfiants, il ne démontre aucun élément d'intégration sociale ni professionnelle. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner si son comportement représente une menace à l'ordre public, et à supposer même établie la durée de son séjour en France, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,