Legislator Jurisprudence & Législation
2208218 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment Due to System Failure

Numéro de cause 2208218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a first residence permit application after being unable to secure one online despite numerous attempts, arguing the inability infringed upon the right to pursue legal status and avoid prolonged precariousness. The court found that while it could not order the administration to take general organizational measures, the persistent failure to secure an appointment through the required online system, given the applicant's inability to proceed with his status regularization and risk of removal, established both utility and the necessary urgency under the administrative emergency procedure, compelling the prefect to schedule an appointment within twenty-one days, but rejecting the ancillary request for an immediate guarantee of a receipt, as that depends on the completeness of the actual file submission.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment Due to System Failure: The court found that while it could not order the administration to take general organizational measures, the persistent failure to secure an appointment through the required online system, given the applicant's inability to proceed with his status regularization and risk of removal, established both utility and the necessary urgency under the administrative emergency procedure, compelling the prefect to schedule an appointment within twenty-one days, but rejecting the ancillary request for an immediate guarantee of a receipt, as that depends on the completeness of the actual file submission.

Mots-clés

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procédure de nomination autorisations de séjour positions administratives retards de procédure systèmes juridiques statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order mandating the Prefect to set an appointment date for the applicant to file his residence permit application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the applicant and used by the judge to grant the injunction in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was considered when deciding not to award costs to the applicant (Article 3 of the dispositive refers implicitly to this by rejecting cost claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, M. B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, et l'atteinte à son droit élémentaire de déposer une première demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour, et sous réserve d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous nie systématiquement son droit au dépôt de sa demande au préjudice de sa vie privée et familiale, et le plonge dans une situation précaire anormalement longue ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que dysfonctionnements entrainant l'impossibilité pour lui d'obtenir un rendez-vous le prive de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B, ressortissant philippin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles

L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Ainsi, les mesures sollicitées par le requérant tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte au droit élémentaire souhaitant déposer une demande de titre de séjour ne sont donc pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction que le requérant justifie, par le grand nombre de captures d'écran produites, avoir régulièrement du 28 décembre 2021 au 10 juin 2022 tenté vainement de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine et de n'avoir pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires pour la prise de rendez-vous. Dans ces conditions la demande de M. B présente un caractère utile.

7. L'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne proposé par la préfecture des Hauts-de-Seine et alors que le préfet, qui n'a pas produit en défense, n'établit pas qu'un autre moyen de prise de rendez-vous serait effectivement accessible, l'empêche de solliciter la régularisation de sa situation administrative, seule voie possible pour éviter le risque d'éloignement du territoire français qui peut intervenir à tout moment. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.

8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans le délai de

vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

10. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre au Préfet de délivrer au requérant un récépissé de la demande de titre de séjour sollicité, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.

Sur les frais du litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 5 juillet 2022.

Le président du tribunal,

juge des référés,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou a` tous huissiers de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

N°2208218