Detainee Transfer Annulment Appeal Regarding Vocational Training
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a ministerial decision ordering his transfer from one detention center to another, arguing the transfer substantially harmed his fundamental rights by interfering with his vocational training in agriculture aligned with his release plan, and claiming procedural defects. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while transfer decisions affecting fundamental rights are reviewable, the detainee failed to establish the reality of the alleged harm, and the objective of social reintegration through vocational training does not constitute a fundamental right, thus classifying the transfer as a measure of internal order not subject to an appeal for abuse of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Transfer Annulment Appeal Regarding Vocational Training: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while transfer decisions affecting fundamental rights are reviewable, the detainee failed to establish the reality of the alleged harm, and the objective of social reintegration through vocational training does not constitute a fundamental right, thus classifying the transfer as a measure of internal order not subject to an appeal for abuse of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's main claim (the request).
Cited in Article 4, this provision relates to the rejection of the applicant's request for costs.
Cited in Article 4, this provision relates to the rejection of the applicant's request for costs (legal aid related fees).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. B A, représenté par Me Montrichard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre de détention de Casabianda vers le centre de détention de Melun.
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner le transfert de M. A vers le centre de détention de Casabianda dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Montrichard, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, dès lors que son affectation au centre de détention de Casabianda lui permettait de pouvoir se former dans les domaines de l'agriculture et des animaux, en accord avec son projet de sortie ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République ;
- elle méconnaît les dispositions des articles D. 360 et D. 382 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, la décision litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan ;
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, condamné à la réclusion criminelle, était détenu depuis le 20 octobre 2021 dans le centre de détention de Casabianda (Haute-Corse). Par décision du 24 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert en direction du quartier centre de détention du centre pénitentiaire du Sud-Francilien, qui a été réalisé le 25 novembre 2021. Le 4 janvier 2022, M. A a été transféré au centre de détention de Melun.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. M. A fait valoir que son départ du centre de détention de Casabianda porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en affectant la préparation de sa sortie de détention alors qu'il y dispose de possibilités de formation dans le secteur agricole, cohérentes avec son projet de réinsertion. Toutefois, alors qu'il n'établit pas la réalité de ces allégations, l'objectif de réinsertion sociale des détenus n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. Par suite, la décision prononçant le transfert de M. A au centre pénitentiaire du Sud-Francilien constitue, en l'espèce, une mesure d'ordre intérieur ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Montrichard.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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