Municipality Not Liable for Fall Due to Victim's Gross Imprudence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual suffered a significant fall from the ramparts of a public park castle, leading the injured party and their parents to seek substantial damages from the municipality based on liability for faulty maintenance or exceptional danger. The court rejected the claim for damages, finding that although the lack of warning signs constituted a failure in normal maintenance, the accident was exclusively attributable to the victim's gross imprudence, as the twenty-one-year-old knowingly placed a chair on a narrow, unprotected section of the ramparts in the early morning, thereby exonerating the municipality from liability, and consequently dismissed the related request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A, Mme C A et D A est rejetée; Municipality Not Liable for Fall Due to Victim's Gross Imprudence: The court rejected the claim for damages, finding that although the lack of warning signs constituted a failure in normal maintenance, the accident was exclusively attributable to the victim's gross imprudence, as the twenty-one-year-old knowingly placed a chair on a narrow, unprotected section of the ramparts in the early morning, thereby exonerating the municipality from liability, and consequently dismissed the related request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the applicants regarding damages.
This order rejects the application for costs made by the defendant commune under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This is the procedural order for notifying the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2022, le 11 décembre 2023 et le 7 juin 2024, M. B A, Mme C A et M. D A, représentés par Me Bonichot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 10 octobre 2022 par laquelle la commune de Forbach a rejeté leur demande indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Forbach à verser à M. B A la somme de 995 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la chute dont il a été victime le 15 août 2021 alors qu'il se trouvait dans le parc public du château du Schlossberg ;
3°) de condamner la commune de Forbach à verser à Mme C A et M. D A la somme de 85 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé la chute dont a été victime leurs fils, M. B A ;
4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise pour déterminer leurs préjudices ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Forbach une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée en raison du caractère exceptionnellement dangereux du parc public du château du Schlossberg où s'est produit l'accident ;
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison d'un défaut d'entretien normal dès lors qu'aucun panneau ne signalait un danger de chute sur le site de la tour des remparts et qu'aucun dispositif de protection ne permettait d'éviter les chutes ;
- M. B A n'a commis aucune faute, ni aucune imprudence ;
- le préjudice patrimonial temporaire de M. B A est constitué par des dépenses de santé estimées à 5 000 euros, des frais divers estimés à 5 000 euros et des pertes de gains professionnels estimées à 10 000 euros ;
- le préjudice patrimonial permanent de M. B A est constitué par des dépenses de santé estimées à 10 000 euros, des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle estimées à 200 000 euros, un préjudice scolaire, universitaire et de formation estimé à 10 000 euros ;
- le préjudice extrapatrimonial temporaire de M. B A est constitué par un déficit fonctionnel temporaire estimé à 10 000 euros, des souffrances endurées estimées à 10 000 euros et un préjudice esthétique temporaire estimé à 5 000 euros ;
- le préjudice extrapatrimonial permanent de M. B A est constitué par un déficit fonctionnel permanent estimé à 200 000 euros, un préjudice moral estimé à 50 000 euros et des préjudices liés à des pathologies évolutives estimés à 50 000 euros ;
- le préjudice patrimonial de Mme C A et M. D A est constitué par des dépenses de santé et des frais divers estimés à 5 000 euros ;
- le préjudice extrapatrimonial de Mme C A et M. D A est constitué par un préjudice d'affection évalué à 30 000 euros et un préjudice moral évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2024, présenté par Me Jung, la commune de Forbach, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B A, Mme C A et M. D A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une décision implicite de rejet n'est pas au nombre des décisions devant être motivées ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- l'évaluation des préjudices invoqués n'est pas étayée.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bonichot, représentant M. B A, Mme C A et M. D A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 août 2021, M. B A, alors âgé de vingt et un ans, a fait une chute de cinq mètres alors qu'il se trouvait dans le parc public du château du Schlossberg à Forbach. Il déclare avoir subi un traumatisme crano-facial et un traumatisme de la colonne vertébrale avec des fractures des vertèbres nécessitant une opération et des soins de rééducation. Par lettre du 9 août 2022, lui-même et ses parents, Mme C A et M. D A, ont formé auprès de la commune de Forbach une demande préalable tendant à l'indemnisation de leurs préjudices. Par une décision implicite née le 10 octobre 2022, la commune de Forbach n'a pas donné suite à leur demande.
Sur l'étendue du litige :
2. La décision portant rejet de la réclamation préalable indemnitaire présentée par les consorts A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de leur demande indemnitaire. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu'ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que le moyen tiré d'un défaut de motivation est inopérant et que les consorts A doivent être regardés comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur la responsabilité :
3. En premier lieu, il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de son préjudice et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. En l'espèce, le 15 août 2021, en début de matinée, vers 5h50, M. B A se trouvait sur les remparts du château en ruine de Schlossberg à Forbach avec un groupe d'amis pour assister au lever du soleil. Il a fait une chute accidentelle de cinq mètres environ du haut de ces remparts. Eu égard à la configuration des lieux, l'absence de panneaux avertissant du danger potentiel à évoluer sur le site de la tour des remparts du château du Schlossberg est constitutive d'un défaut d'entretien normal. Toutefois, il résulte de l'instruction, que M. B A, âgé de vingt et un ans le jour de l'accident et responsable de ses actes, a fait preuve d'une particulière imprudence en décidant à l'aube de placer une chaise sur une partie étroite des remparts du château dépourvue de toute protection. En outre, il résulte notamment d'un des témoignages produits, que l'intéressé connaissait parfaitement les lieux où il se rendait régulièrement et qu'il ne pouvait dès lors ignorer qu'en contrebas de l'emplacement qu'il avait choisi pour placer son siège, se trouvait la salle de garde, profonde de plusieurs mètres. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'accident dont a été victime M. A, alors même qu'il n'avait consommé ni alcool ni stupéfiants, est imputable exclusivement à son imprudence fautive. Il s'ensuit que la commune doit être exonérée en totalité de sa responsabilité pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public.
5. En second lieu, le parc public du château du Schlossberg où s'est produit l'accident ne présente pas le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune envers des consorts A, en l'absence d'un vice de conception ou d'un défaut d'aménagement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des consorts A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Forbach, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux consorts A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Forbach présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A, Mme C A et D A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Forbach relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A, à M. D A et à la commune de Forbach.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,