Legislator Jurisprudence & Législation
2208215 Généré par l'IA

Urgent Renewal of Expired Residency Permit Due to System Malfunction

Numéro de cause 2208215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual whose residency permit "private and family life" expired in September 2022 sought an order, under the administrative justice emergency procedure, compelling the prefect to register their renewal application and issue a new card, asserting urgency due to unsuccessful online renewal attempts since August 2022. The court reasoned that the inability to submit a renewal application due to apparent online system malfunctions, especially for an expiring permit, satisfies the urgency and usefulness criteria under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, and therefore ordered the prefect to grant the applicant an appointment to file the renewal request within one month, rejecting the demand for immediate issuance or a daily penalty.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Urgent Renewal of Expired Residency Permit Due to System Malfunction: The court reasoned that the inability to submit a renewal application due to apparent online system malfunctions, especially for an expiring permit, satisfies the urgency and usefulness criteria under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, and therefore ordered the prefect to grant the applicant an appointment to file the renewal request within one month, rejecting the demand for immediate issuance or a daily penalty.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue renouvellement de l'autorisation expiration du bail autorisation provisoire requête en nomination changement de domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to grant an appointment to the applicant, based on the summary proceeding rule cited in the reasoning.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis for granting the injunction (reféré) ordered in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the decision not to award costs to the applicant, as mentioned in Article 2 and discussed in point 7.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests, including the claim for costs based on Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale ", et de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a effectué toutes les démarches nécessaires pour renouveler son titre de séjour et qu'il est maintenu en situation irrégulière et précaire ;

- la mesure sollicitée présente un caractère utile afin qu'il puisse solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 1er novembre 1977, était titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " depuis 2017, régulièrement renouvelé jusqu'au 6 septembre 2022. Il expose avoir tenté en vain de déposer sur la plateforme dédiée une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour à compter du mois d'août 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour résidence et de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, M. B, dont le titre de séjour expirait le 6 septembre 2022, justifie avoir effectué de vaines démarches en vue d'obtenir un rendez-vous depuis le

4 août 2022 et fait état de l'impossibilité d'enregistrer sa demande, notamment au vu des nombreuses captures d'écran versées au dossier. Dans ces conditions et au regard des principes rappelés au point 3, la mesure que sollicite M. B, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, remplit les conditions d'urgence et d'utilité précitées. Par ailleurs, la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines d'accorder un rendez-vous à

M. B afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines d'accorder un rendez-vous à

M. B afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 1er décembre 2022,

Le juge des référés,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.