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2208207 Généré par l'IA

Prefectural Residence Assignment Upheld for Alien Pending Departure

Numéro de cause 2208207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, previously subject to multiple expulsion orders and re-entry bans, challenged a prefectural order assigning him to residence in a specific arrondissement for 45 days pending execution of a new obligation to leave the territory. The court rejected the challenge, finding the assignment order to be sufficiently motivated with clear legal and factual grounds, particularly noting the individual held a valid passport and that the alleged impediments to immediate departure (pandemic and war) were unsubstantiated, thus confirming the measure was appropriate under relevant law. Furthermore, the court determined the required periodic reporting obligation (three times per week) was not an undue burden given the applicant's lack of documented ties in the country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er :La requête de M. A est rejetée; Prefectural Residence Assignment Upheld for Alien Pending Departure: The court rejected the challenge, finding the assignment order to be sufficiently motivated with clear legal and factual grounds, particularly noting the individual held a valid passport and that the alleged impediments to immediate departure (pandemic and war) were unsubstantiated, thus confirming the measure was appropriate under relevant law. Furthermore, the court determined the required periodic reporting obligation (three times per week) was not an undue burden given the applicant's lack of documented ties in the country.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi documents valables renvoi légitime entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs (sum of 1,200 euros).
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son éloignement n'étant pas possible à bref délai ;
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Article 1er :La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main claim for annulment of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main claim for annulment of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs (sum of 1,200 euros).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son éloignement n'étant pas possible à bref délai ;

- les mesures de surveillance qui ne prennent pas en compte sa situation de famille sont inadaptées ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.

Vu :

- Les pièces versées par le préfet de la Savoie ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,

- et les observations de Me Huard représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais né en juillet 1989, a été éloigné une première fois du territoire français le 18 août 2021 à la suite d'un arrêté du préfet de la Savoie du 31 mai 2021 l'obligeant à quitter le territoire et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 27 octobre 2022. Par un arrêté du 29 juillet 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 août 2021 et une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 10 novembre 2022, le préfet de la Savoie a prononcé une interdiction de retour de deux ans à l'encontre de M. A. Ce dernier, revenu en France avant l'expiration du délai de deux ans, a fait l'objet, le 31 août 2022, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Savoie a prolongé de deux années supplémentaires l'interdiction de retour d'une durée d'un an prise le 31 août 2022. Par l'arrêté attaqué du 13 décembre 2022, le préfet de la Savoie a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours aux fins d'exécuter la décision d'éloignement du 31 août 2022.

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

3. L'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a assigné M. A à résidence comporte les motifs de droit et de fait en constituant le fondement. Il précise que l'intéressé est en possession d'un passeport albanais en cours de validité et détaille les raisons pour lesquelles sont départ immédiat du territoire n'est pas possible. Il est ainsi suffisamment motivé.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. A est revenu en France malgré la mesure d'interdiction du territoire en vigueur jusqu'au 18 août 2023. Le 31 août 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an dont la légalité a été confirmée par un jugement du 14 octobre 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, non contesté, le préfet de la Savoie a prolongé l'interdiction de retour de deux années supplémentaires. M. A qui ne justifie d'aucune attache en France ni d'aucune perspective d'intégration, dispose d'un passeport albanais valable jusqu'au 31 août 2031. En se bornant à alléguer que la situation de pandémie et la guerre en Ukraine entraînent des restrictions de vols, le requérant n'invoque aucun empêchement à l'exécution de la mesure d'éloignement à destination de l'Albanie. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Savoie, qui a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, a prononcé la mesure d'assignation en litige.

5. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () " Selon l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

6. L'arrêté du 13 décembre 2022 oblige M. A à se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, au commissariat de police de Chambéry. Le requérant qui ne justifie d'aucune famille en France ni d'aucune contrainte particulière l'empêchant de se soumettre à cette mesure de contrôle, n'est pas fondé à soutenir que les mesures de surveillance seraient inadaptées compte tenu de sa situation de famille.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

C. BailleulLa greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.