Administrative Authority v. Building Owner (Expert Designation for Structural Risk Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority sought the designation of an expert under the Construction and Housing Code to examine a building presenting a risk of collapse between the ground floor and the first floor on the left, in order to assess the danger, determine if it was imminent, and propose necessary provisional safety measures, including examining adjacent constructions if needed. The court granted this request, finding that the proposed expertise fell within the scope of the relevant legal provisions concerning the safety and soundness of buildings, and therefore ordered the appointment of an expert with a specific mission to inspect the property, report on its condition, rule on any imminent danger, and suggest remedial actions within a set timeline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-9 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Administrative Authority v. Building Owner (Expert Designation for Structural Risk Assessment): The court granted this request, finding that the proposed expertise fell within the scope of the relevant legal provisions concerning the safety and soundness of buildings, and therefore ordered the appointment of an expert with a specific mission to inspect the property, report on its condition, rule on any imminent danger, and suggest remedial actions within a set timeline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the request for the designation of an expert based on this provision.
These procedural rules govern the execution of the expert's mission after taking the oath.
This provision is cited regarding the notification procedures for the expert's report.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La Métropole de Lyon (Rhône), représentée par son président en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 7 novembre 2022 sous le n° 2208207.
La Métropole de Lyon demande en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue, d'une part, d'examiner l'immeuble situé 313 boulevard Pinel, parcelle cadastrale AM 1, à Vénissieux (69200), qui présente un danger pour la sécurité publique et celle de ses occupants du fait du risque d'effondrement du plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage gauche, propriété de Lyon Métropole Habitat, représenté par l'Agence Porte du sud, domiciliée 32 bis avenue Jean Cagne à Vénissieux (69200), d'autre part, d'examiner les constructions contigües si besoin, en outre, de préciser dans son rapport s'il existe un danger imminent, et enfin, de proposer les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique, mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate, et préserver le cas échéant les constructions voisines.
Après avoir examiné la requête et la pièce vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. L'expertise demandée par la Métropole de Lyon entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. A B, demeurant 5 quai Jaÿr à Lyon (69009), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la Métropole de Lyon et Lyon Métropole habitat, propriétaire :
- d'examiner le bâtiment situé 313 boulevard Pinel, parcelle cadastrale AM 1, à Vénissieux (69200) et notamment les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage gauche,
- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le mercredi 9 novembre 2022 à 14 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges au plus tard le 24 novembre 2022. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la Métropole de Lyon et à Lyon Métropole habitat, propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole de Lyon, à Lyon Métropole Habitat et à M. A B.
Prononcée le 7 novembre 2022.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,