State Liability for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a provision of €6,200 from the State based on the State's failure to execute a prior administrative tribunal order compelling the Prefect to provide housing following a mediation commission's decision recognizing her as a priority case for accommodation, which obligation began accruing from March 21, 2022, due to the State's continued inaction despite the six-week deadline passing. The administrative judge granted a provision of €3,000, reasoning that the State's fault in failing to comply with the legally mandated housing obligation, established by the mediation commission and reinforced by a prior injunction, created a non-seriously contestable obligation sufficient for the award of a provisional sum to compensate for the resulting severe disruption to the applicant's living conditions, and also awarded €900 for legal costs under specific conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Housing: The administrative judge granted a provision of €3,000, reasoning that the State's fault in failing to comply with the legally mandated housing obligation, established by the mediation commission and reinforced by a prior injunction, created a non-seriously contestable obligation sufficient for the award of a provisional sum to compensate for the resulting severe disruption to the applicant's living conditions, and also awarded €900 for legal costs under specific conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order condemning the State to pay a provision.
This article constitutes the operative order ordering the State to pay a sum to the lawyer.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of legal fees.
This provision was the basis for the claimant's request for a provision, and although not explicitly cited in the operative orders, the core ruling (Article 1) grants the requested provision based on this legal framework mentioned in the initial request and the reasoning sections regarding provisional relief.
This provision concerns the allocation of legal costs, which is addressed in the reasoning for Article 2, although Article 2 itself only explicitly cites Article 37 of the 1991 law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 6 200 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 7 février 2022 et, par ordonnance du 27 juin 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 août 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.
2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
3. Mme A, de nationalité guinéenne, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 7 février 2022 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 27 juin 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 août 2022 sous astreinte mensuelle de 500 euros au profit du fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Le préfet n'a pas proposé à Mme A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 21 mars 2022.
4. Mme A fait valoir qu'elle réside toujours dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile avec ses deux enfants mais qu'elle va devoir le quitter suite au rejet de sa demande d'asile. Eu égard à l'absence d'hébergement pérenne et aux contraintes qui y sont liées, elle subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement, qui perdure du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, et aussi de la situation administrative de Mme A qui se maintient en France sans droit ni titre depuis le rejet de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mai 2021, les troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 21 mars 2022 à la date de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 3 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : Sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran, avocat de Mme A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Miran.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 9 février 2023.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.