Applicant v. Prefectural Orders for Departure and Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of two prefectoral orders dated October 31, 2022, which mandated his departure from French territory, set an expulsion destination, prohibited re-entry for one year, and registered him in the Schengen Information System. The court provisionally granted legal aid and annulled the departure order and its consequences, reasoning that the administrative authority committed a manifest error of assessment in ordering the expulsion, given the applicant's extensive habitual residence since at least 2010, documented professional integration, lack of public order issues, and absence of family ties in his home country; consequently, the authority was ordered to re-examine the situation within two months and issue a provisional residence permit during that review, and to cancel the corresponding Schengen alert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefectural Orders for Departure and Expulsion: The court provisionally granted legal aid and annulled the departure order and its consequences, reasoning that the administrative authority committed a manifest error of assessment in ordering the expulsion, given the applicant's extensive habitual residence since at least 2010, documented professional integration, lack of public order issues, and absence of family ties in his home country; consequently, the authority was ordered to re-examine the situation within two months and issue a provisional residence permit during that review, and to cancel the corresponding Schengen alert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 5 as the basis, along with L. 761-1 CJA, for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the prayer for relief (point 5) and impliedly referenced in Article 5 regarding the allocation of legal costs.
Cited in paragraph 2 as the basis for the provisional admission to legal aid in urgent cases, reflected in Article 1.
Applied in paragraph 6 as the basis for granting a provisional residence permit upon annulment of the expulsion order, reflected in Article 3.
Cited in paragraph 7 as the basis for terminating the Schengen alert following the annulment of the entry ban, reflected in Article 4.
The first order granting provisional admission to legal aid.
The order annulling the two decisions of the Prefect of Police.
The order enjoining the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
The order enjoining the Prefect to take measures to terminate the Schengen alert.
The order allocating the payment of legal fees to the lawyer, based on cited provisions.
The order rejecting the surplus of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre et 24 novembre 2022, M. C B, représenté A Me Kornman, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du 31 octobre 2022 A lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise A une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue en violation du droit d'être entendu et du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il entre dans la catégorie des étrangers pouvant se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise A une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue en violation du droit d'être entendu et du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
A un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté A Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés A M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Kornman, représentant M. B, en présence de M. D, interprète en langue soninké, qui conclut aux mêmes fins que sa requête A les mêmes moyens et qui précise que M. B est entré en France une première fois en 2003 jusqu'en 2006 ; en outre, il réside sur le territoire français depuis août 2008 et non pas depuis août 2018 comme le mentionne à tort le procès-verbal d'audition produit A le préfet de police de Paris ; enfin et à titre subsidiaire, le préfet de police de Paris aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ;
- les observations de M. B ;
- le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1967, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile A une décision du 16 avril 2010. A deux arrêtés du 31 octobre 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des nombreuses pièces produites A M. B, à savoir des bulletins de paie, des avis d'impositions et divers documents administratifs, que l'intéressé qui déclare être entré en France en août 2008, justifie y résider de manière habituelle depuis au moins 2010. Il justifie avoir exercé plusieurs activités professionnelles entre 2011 et 2013, ainsi qu'une activité salariée à partir de 2014 au sein de l'association " GROUPE SCOLAIRE CHNEOR " en qualité d'agent d'entretien et ce, jusqu'à 2019, année où il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, lequel sera ultérieurement déclaré nul A un jugement du Conseil des prud'hommes de Bobigny du 17 septembre 2021. Il justifie également avoir sollicité un titre de séjour à plusieurs reprises en 2011, 2012, 2018 ainsi qu'en 2021 auprès de la préfecture de l'Essonne. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à la circonstance qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, à ses efforts d'insertion A le travail, et à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. B à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, A voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Il y a lieu, A application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Aux termes de l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées A voie réglementaire. ".
8. La présente décision implique également qu'il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 31 octobre 2022 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement, sans qu'il y ait lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kornman, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kornman de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les deux arrêtés du préfet de police de Paris du 31 octobre 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 31 octobre 2022 annulée.
Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kornman, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kornman, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police de Paris et à Me Kornman.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. E La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.