Legislator Jurisprudence & Législation
2208204 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Insufficient Threat Assessment

Numéro de cause 2208204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, citing a lack of motivation, failure to examine his personal situation, and errors of law and appreciation under relevant national and international provisions. The court found that while the applicant, a long-term resident since childhood, had a history of numerous police reports involving various offenses, including some committed as a minor and others not resulting in convictions, these facts alone did not constitute a "real, present, and sufficiently serious threat" to a fundamental interest of French society as required by law for an expulsion order. Consequently, the Tribunal found an error of appreciation in the prefect's decision, annulled the order, enjoined the prefecture to re-examine the situation within one month, and granted a provisional residence permit until re-examination, ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Expulsion Order Based on Insufficient Threat Assessment: The court found that while the applicant, a long-term resident since childhood, had a history of numerous police reports involving various offenses, including some committed as a minor and others not resulting in convictions, these facts alone did not constitute a "real, present, and sufficiently serious threat" to a fundamental interest of French society as required by law for an expulsion order. Consequently, the Tribunal found an error of appreciation in the prefect's decision, annulled the order, enjoined the prefecture to re-examine the situation within one month, and granted a provisional residence permit until re-examination, ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit des obligations autorisations de séjour contraventions mesure d'éloignement en droit des étrangers inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive for the award of costs (Article 3).
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the court's injunction requiring the administration to take a new decision within a set timeframe (cited in consideration 7 and applied in Article 2).
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 1er
This article constitutes the main order, explicitly annulling the prefectural decision.
Article 2
This article imposes the administrative injunction requiring the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.
Article L. 911-3 de ce code
This article concerns the possibility of imposing a penalty (astreinte), which the court decided not to apply in Article 8, but it is the procedural context for Article 2.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the applicant under the specific legal provision cited.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, explicitly annulling the prefectural decision.

Article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive legal basis used to find that the Prefect erred in applying the law regarding the obligation to leave the territory.

Article 2

This article imposes the administrative injunction requiring the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court's injunction requiring the administration to take a new decision within a set timeframe (cited in consideration 7 and applied in Article 2).

Article L. 911-3 de ce code

This article concerns the possibility of imposing a penalty (astreinte), which the court decided not to apply in Article 8, but it is the procedural context for Article 2.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article mandates the issuance of a provisional residence permit following the annulment of an obligation to leave the territory (cited in consideration 7 and applied in Article 2).

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant under the specific legal provision cited.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for the award of costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

-il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part.

Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant polonais né le 17 juin 1997, est entré en France au cours de l'année 2000 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). ".

3. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Pour prononcer une mesure portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française.

5. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B a été interpellé le 10 février 2013 pour violences volontaires en réunion, le 11 janvier 2015 pour violences avec arme par destination, le 11 février 2018 pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, le 27 février 2019 pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, le 25 novembre 2019 pour violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le 23 avril 2021 pour un refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et le 8 juin 2022 pour vol aggravé. Toutefois, les faits susmentionnés de violences volontaires en réunion et de violences avec arme par destination sont d'une relative ancienneté et ont été commis alors que l'intéressé était mineur, tandis que les faits commis entre 2018 et 2022 ne sont pas de nature à caractériser, à eux seuls, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de l'intéressé. Par ailleurs, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que M. B est entré sur le territoire français à l'âge de trois ans et y réside depuis lors, avec ses parents et son frère. Par suite, pour répréhensibles que soient les faits pour lesquels M. B a été signalé, ils ne suffisent pas à faire regarder sa présence en France comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par suite, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Poyet, premier conseiller,

Mme Saïh, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La rapporteure,

signé

Z. Saïh

La présidente,

signé

C. Bories La greffière,

signé

M.-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°228204