Legislator Jurisprudence & Législation
2208192 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Expulsion Orders Upheld

Numéro de cause 2208192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court joined the cases of two foreign nationals, who had their asylum claims rejected, seeking the annulment of an order requiring them to leave French territory and the designation of a destination country, and provisionally granted them legal aid. The court reasoned that the prefect was competent to issue the orders, the decisions were sufficiently motivated, and the obligation to leave was lawful following the definitive refusal of refugee status; moreover, the applicants failed to provide sufficient evidence to demonstrate that their removal would constitute a disproportionate violation of their rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, or that they faced a real and serious risk of persecution or inhuman treatment upon return to their country of origin, leading to the dismissal of all claims for annulment and associated requests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seekers' Expulsion Orders Upheld: The court reasoned that the prefect was competent to issue the orders, the decisions were sufficiently motivated, and the obligation to leave was lawful following the definitive refusal of refugee status; moreover, the applicants failed to provide sufficient evidence to demonstrate that their removal would constitute a disproportionate violation of their rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, or that they faced a real and serious risk of persecution or inhuman treatment upon return to their country of origin, leading to the dismissal of all claims for annulment and associated requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement défaut de preuve droits des réfugiés preuve de la persécution licenciement administratif rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in connection with the costs request, is mentioned in the rejected conclusion, but the rejection of the cost claim itself is linked to Article 2. Since the costs application was rejected, the relevant article governing costs is included as part of the rejected claims.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly orders the provisional admission of Mr. and Mrs. C to legal aid.
Article 2
The court explicitly orders the rejection of the remaining claims in the applications.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in connection with the costs request, is mentioned in the rejected conclusion, but the rejection of the cost claim itself is linked to Article 2. Since the costs application was rejected, the relevant article governing costs is included as part of the rejected claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the provisional admission of Mr. and Mrs. C to legal aid.

Article 2

The court explicitly orders the rejection of the remaining claims in the applications.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in connection with the costs request, is mentioned in the rejected conclusion, but the rejection of the cost claim itself is linked to Article 2. Since the costs application was rejected, the relevant article governing costs is included as part of the rejected claims.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in connection with the costs request, is mentioned in the rejected conclusion, but the rejection of the cost claim itself is linked to Article 2. Since the costs application was rejected, the relevant article governing costs is included as part of the rejected claims.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I°) G une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2208192, M. E C, représenté G Me Rommelaere, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 G lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

G un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés G M. C ne sont pas fondés.

II°) G une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2208221, Mme B F épouse C, représentée G Me Rommelaere, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 G lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

G un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés G Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Rommelaere, représentant M. et Mme C, et de M. C.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C, ressortissants albanais, entrés sur le territoire français le 8 novembre 2021, ont présenté le 10 novembre 2021 des demandes d'asile qui ont été rejetées G l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) G des décisions du 6 mai 2022. G les arrêtés attaqués en date du 16 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin leur a retiré leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les requérants demandent l'annulation de ces deux dernières décisions.

2. Les requêtes n ° 2208192 et 2208221 sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étranger au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer G un seul jugement

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée G la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée G décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori G le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée G le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme G l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués :

5. G un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".

7. Il est constant que la qualité de réfugié a été refusée aux époux C G des décisions de l'OFPRA en date du 6 mai 2022. La préfète du Bas-Rhin pouvait ainsi, sans entacher ses décisions d'erreur de droit, leur faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.

8. En deuxième lieu, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en fait et en droit.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue G la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

10. Les requérants se prévalent de ce que, présents sur le territoire français avec leurs deux enfants mineurs scolarisés depuis leur arrivée, ils ont noué des liens amicaux tels que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée au droit qui leur est reconnu G les stipulations précitées. Toutefois, ils s'abstiennent d'apporter le moindre élément susceptible d'établir la réalité et l'intensité de ces liens. G ailleurs, la seule circonstance que leurs enfants soient scolarisés depuis leur arrivée en novembre 2021 ne constitue pas une atteinte à leur intérêt supérieur. G suite, compte tenu des buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises et alors que la cellule familiale pourra se reconstituer en Albanie, celles-ci ne méconnaissent pas les stipulations précitées et le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées G voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

13. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

14. M. et Mme C, qui se bornent à soutenir qu'ils courent un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, ne produisent que peu d'élément, G suite insuffisants pour établir qu'ils seraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou qu'ils courraient le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Leur demandes d'asile ont, d'ailleurs, été rejetées G l'OFPRA. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 16 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, G voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme C sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B F épouse C, à Me Rommelaere et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public G mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

La magistrate désignée,

M.-L. ALe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

Le greffier,

2-2208221