Residence Permit Refusal Upheld Despite Partnership Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an order refusing a private and family life residence permit, an order to leave the territory, and an order setting a departure country, arguing the refusal infringed upon Article 8 of the ECHR and the relevant domestic code due to over six years of continuous residence with his partner, who was self-employed with whom he worked. The court rejected the claim of official incompetence, as the signing official had proper delegation; however, the court dismissed the core request because the applicant failed to provide comprehensive proof of continuous residence, his only ties being to his partner who was also in an irregular situation, and his professional integration was only evidenced by very limited recent earnings through his partner's micro-enterprise, thus concluding the refusal of a permit did not constitute a disproportionate interference with his right to respect for private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Upheld Despite Partnership Claims: The court rejected the claim of official incompetence, as the signing official had proper delegation; however, the court dismissed the core request because the applicant failed to provide comprehensive proof of continuous residence, his only ties being to his partner who was also in an irregular situation, and his professional integration was only evidenced by very limited recent earnings through his partner's micro-enterprise, thus concluding the refusal of a permit did not constitute a disproportionate interference with his right to respect for private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à
intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté est entachée d'incompétence ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside en France de manière continue depuis 6 ans et 2 mois avec sa compagne, elle-même présente depuis 7 ans et 4 mois, que sa compagne exerce en qualité d'entrepreneur individuel depuis mai 2021 et qu'il travaille en tant qu'artisan dans cette entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
25 novembre 2022 à 12 heures.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant arménien de 45 ans, est entré en France le 25 mai 2016 muni d'un visa court séjour Schengen d'une validité de 10 jours délivré par les autorités grecques et déclare s'y maintenir continuellement depuis. Le 21 janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 26 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté
n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2021-247 du lendemain, délégation à l'effet de signer, notamment, les refus de séjour, décisions d'obligation de quitter le territoire et décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. Si M. E soutient résider en France de manière continue depuis son entrée sur le territoire français le 25 mai 2016, il se borne à produire des pièces éparses, factures, ordonnances médicales, quittances de loyer et relevés de comptes portant sur certains mois seulement et qui ne suffisent pas à étayer son allégation pour la période, au moins, de mai 2016 à décembre 2018. Ses seules attaches familiales en France consistent en la présence de sa compagne, également en situation irrégulière et soumise à une obligation de quitter le territoire français. Il ne démontre par ailleurs pas en être démuni en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. S'il soutient exercer une activité professionnelle en tant que menuisier, les rares pièces versées, notamment des déclarations mensuelles auprès de l'URSSAF, font seulement état de la création récente d'une micro-entreprise par sa compagne et ne révèlent qu'un chiffre d'affaire très réduit. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard tant des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que de
l'article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Hogedez, présidente,
- Mme Busidan, première conseillère,
- M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
I. B
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le Greffier