Legislator Jurisprudence & Législation
2208189 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2208189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an implicit decision by the prefect rejecting his application for a residence permit based on private and family life, arguing urgency due to the imminent loss of a conditional apprenticeship enrollment and job offer tied to possessing a valid permit before December 1, 2022, and asserting a serious doubt regarding the legality of the rejection due to a manifest error of assessment concerning his long presence, integration through exemplary schooling, and coherent professional project. The court granted the suspension and ordered the prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit within four days, finding that the applicant's documented situation presented both urgency and a serious doubt as to the legality of the refusal, thereby meeting the conditions for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect: Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court granted the suspension and ordered the prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit within four days, finding that the applicant's documented situation presented both urgency and a serious doubt as to the legality of the refusal, thereby meeting the conditions for interim relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé suspension provisoire documents valables offre d'emploi retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The suspension of the administrative decision was ordered based on the conditions (urgency and serious doubt) set out in this article.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order to allocate costs to the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision dont il est demandé la suspension méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de la circulaire du 28 septembre 2012 ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
article L. 521-3 du code de justice administrative
En raison des difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous, le requérant a demandé au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'y procéder.
Article 1er
This article executes the main decision to suspend the execution of the implicit decision refusing the residence permit, based on the overall grounds established in the reasoning.
Article 2
This article issues an injunction to the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. A based on the cited legal provision concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the main decision to suspend the execution of the implicit decision refusing the residence permit, based on the overall grounds established in the reasoning.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The suspension of the administrative decision was ordered based on the conditions (urgency and serious doubt) set out in this article.

Article 2

This article issues an injunction to the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. A based on the cited legal provision concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to allocate costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Dewawrin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 21 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son séjour irrégulier sur le territoire français le prive de la possibilité de circuler et de travailler librement ; il est également accepté au titre de l'année 2022 dans une formation BTS Maintenance des systèmes Option Production au centre de formation d'apprentis (CFA) du lycée Edouard Branly à Créteil ; il bénéficie d'une promesse d'embauche auprès de la société SEVB située à Champlan ; ces deux organismes valideront son inscription et son embauche sous réserve de la présentation d'un titre de séjour l'autorisant à travailler avant le 1er décembre 2022 ; ainsi, le refus de délivrance du titre de séjour demandé l'expose à un risque imminent de perdre son inscription en formation et son embauche concomitante ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- la décision dont il est demandé la suspension méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de la circulaire du 28 septembre 2012 ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du même code ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il résulte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête au fond enregistrée sous le n°2208188 tendant à l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2022 à 10 heures 15, en présence de Mme Jean, greffière d'audience :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Dewavrin, représentant M. A, non présent, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

- le préfet de l'Essonne, représenté par Me Rahmouni, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant tunisien né le 26 mai 2000, est entré en France le 3 août 2017, au moyen d'un visa de court séjour. Il a demandé au préfet de l'Essonne de lui délivrer un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " étudiant " ou " salarié ", dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. M. A a été convoqué le 20 janvier 2022 pour déposer sa demande. Il a été mis en possession d'un récépissé. En application des dispositions des articles R*. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de l'Essonne durant un délai de quatre mois a fait naître le 21 mai 2022 une décision implicite de rejet de cette demande. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, dont le parcours scolaire s'avère assez exemplaire, avait obtenu au titre de l'année scolaire 2021-2022 son inscription au centre de formation des apprentis (CFA) du lycée Edouard Branly situé à Créteil, pour un diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS) " Maintenance des systèmes ". Cette admission s'est accompagnée d'une proposition d'embauche en alternance au sein de la société SEVB située à Champlan. L'inscription dans cette formation et l'embauche étaient toutefois conditionnées à la présentation d'un titre de séjour en cours de validité. M. A étant dépourvu d'un premier titre de séjour, il a demandé dès le mois de juillet 2021 au préfet de l'Essonne l'obtention d'un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. En raison des difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous, le requérant a demandé au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'y procéder. Par une ordonnance du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal a fait droit à cette demande. Le requérant a été finalement convoqué par les services de la préfecture de l'Essonne le 20 janvier 2022, date à laquelle il a pu effectivement déposer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". M. A a toutefois été informé par l'administration du centre de formation des apprentis du lycée Branly, qu'eu égard aux délais requis pour obtenir une réponse du préfet, son inscription pour la formation BTS " Maintenance des systèmes " au titre de l'année 2021-2022 ne pouvait être maintenue. En revanche, le centre de formation, ainsi que la société SEVB, ont confirmé l'inscription et l'embauche de l'intéressé au titre de l'année 2022-2023, sous réserve de la présentation d'un titre de séjour avant le 1er décembre 2022. Ces éléments sont confirmés par les diverses pièces versées par M. A au débat contradictoire.

5. Il résulte également de l'instruction que si le récépissé dont a été mis en possession le requérant a été renouvelé à plusieurs reprises et si l'intéressé bénéficie actuellement d'un récépissé valable jusqu'au 12 décembre 2022, ce document ne constitue nullement un titre de séjour et ne l'autorise pas à travailler comme exigé par la formation dont s'agit. Ainsi, eu égard à la perte de son inscription et de son embauche au titre de l'année 2021-2022, au fait qu'il a initié des démarches pour l'obtention d'un titre de séjour dès le mois de juillet 2021, que le refus de délivrance du titre de séjour demandé l'expose à un risque de perdre son inscription en formation et son embauche concomitante pour l'année 2022-2023, et aux courts délais qu'il reste pour réaliser ces deux démarches, M. A justifie, en l'état de l'instruction, d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il en résulte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux :

6. Il résulte de l'instruction que M. A est entré en France en 2017 à l'âge de 17 ans et qu'il a été pris en charge tant sur le plan éducatif que sur le plan financier par un oncle résidant à Lyon. Il est domicilié depuis l'année 2021 chez un oncle, qui réside dans la commune de Viry Chatillon, qui est installé de façon régulière sur le territoire français et qui contribue à son entretien financier. Il résulte également de l'instruction que le requérant a été scolarisé dès 2017 au lycée Ampère de Lyon, où ses professeurs ont constaté une attitude irréprochable ainsi qu'une volonté de réussir, le conduisant à réaliser des efforts significatifs. Il s'est ensuite orienté vers une classe de première " Métiers de l'électricité et des environnements connectés " au lycée des métiers professionnels Jacques de Flesselles à Lyon. Les résultats qu'il y a obtenus sont toujours aussi satisfaisants. Il a enfin obtenu en 2019, puis en 2020, son brevet d'études professionnelles (BEP), et son baccalauréat professionnel " Electricité " avec mention. M. A a également réalisé au cours de l'année 2019 deux stages, à l'issue desquels ses maîtres de stage respectifs ont fait état de son sérieux et de sa motivation par des lettres de recommandation versées au débat contradictoire. Ce parcours scolaire l'a conduit à poursuivre dans une formation BTS " Maintenance des systèmes " du CFA du lycée Edouard Branly de Créteil. L'inscription à cette formation et l'embauche concomitante en alternance auprès de la société SEBV est aujourd'hui subordonnée à la présentation d'un titre de séjour par M. A, que le préfet de l'Essonne a implicitement refusé de lui délivrer. Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge du requérant à son arrivée en France, de sa durée de présence sur le territoire, de ses preuves d'intégration, notamment par sa scolarité, la cohérence de son projet professionnel, et la présence régulière sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne a entaché sa décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux conséquences qu'un tel refus implique pour la situation personnelle du requérant, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 21 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par M. A.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Dans les circonstances de l'espèce, la suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique que le préfet de l'Essonne réexamine la demande de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a également pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 21 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans ce même délai.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A ainsi qu'au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 14 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J. B

La greffière,

signé

A. Jean

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208189