Prefect v. Municipality: Annulment of Public Procurement Board Election Due to Irregular Composition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal granted the Prefect's request to annul the November 9, 2022, election of the public procurement appeal board members for the municipality, as the election violated the General Code of Local Authorities, which mandates that for a municipality under 3,500 inhabitants, the municipal council must elect three titular members and three substitute members (in addition to the mayor who serves as president), whereas the council elected five members without specifying their status as titular or substitute. Despite the respondents acknowledging the irregularity and planning a new election, the court found the existing election invalid because it did not comply with the legally required composition for such a board.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Prefect v. Municipality: Annulment of Public Procurement Board Election Due to Irregular Composition: Despite the respondents acknowledging the irregularity and planning a new election, the court found the existing election invalid because it did not comply with the legally required composition for such a board.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the electoral operations based on the findings in the decision.
This article details the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au tribunal d'annuler l'élection, en date du 9 novembre 2022, des membres de la commission d'appel d'offres de la commune de Rountzenheim-Auenheim.
Elle soutient que la composition de la commission d'appel d'offres est irrégulière, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions du b) du II de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a procédé à l'élection, outre la maire de la commune, de quatre membres, sans indication de leur qualité de titulaire ou de suppléant, et non de trois titulaires et de trois suppléants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, Mme I A informe le tribunal qu'il sera procédé à une nouvelle élection des membres de la commission d'appel d'offres lors de la prochaine réunion du conseil municipal.
Elle soutient que :
- la commission d'appel d'offres issue de l'élection du 9 novembre 2022 a une composition identique à celle qui avait été élue le 25 mai 2020 ;
- elle prend acte de l'irrégularité de cette composition, la commission ne comportant pas le nombre de membres requis par les dispositions du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, M. C B informe le tribunal qu'il sera procédé à une nouvelle élection des membres de la commission d'appel d'offres lors de la prochaine réunion du conseil municipal.
Il soutient que :
- la commission d'appel d'offres issue de l'élection du 9 novembre 2022 a une composition identique à celle qui avait été élue le 25 mai 2020 ;
- il prend acte de l'irrégularité de cette composition, la commission ne comportant pas le nombre de membres requis par les dispositions du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, Mme I D informe le tribunal qu'il sera procédé à une nouvelle élection des membres de la commission d'appel d'offres lors de la prochaine réunion du conseil municipal.
Elle soutient que :
- la commission d'appel d'offres issue de l'élection du 9 novembre 2022 a une composition identique à celle qui avait été élue le 25 mai 2020 ;
- elle prend acte de l'irrégularité de cette composition, la commission ne comportant pas le nombre de membres requis par les dispositions du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2022, M. H F informe le tribunal qu'il sera procédé à une nouvelle élection des membres de la commission d'appel d'offres lors de la prochaine réunion du conseil municipal.
Il soutient que :
- la commission d'appel d'offres issue de l'élection du 9 novembre 2022 a une composition identique à celle qui avait été élue le 25 mai 2020 ;
- il prend acte de l'irrégularité de cette composition, la commission ne comportant pas le nombre de membres requis par les dispositions du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2022, Mme K G informe le tribunal qu'il sera procédé à une nouvelle élection des membres de la commission d'appel d'offres lors de la prochaine réunion du conseil municipal.
Elle soutient que :
- la commission d'appel d'offres issue de l'élection du 9 novembre 2022 a une composition identique à celle qui avait été élue le 25 mai 2020 ;
- elle prend acte de l'irrégularité de cette composition, la commission ne comportant pas le nombre de membres requis par les dispositions du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. J E,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : " Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée (), le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. () ". Le II de l'article L. 1411-5 du même code dispose que : " La commission est composée : / () / b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. / () ".
2. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Rountzenheim-Auenheim, laquelle compte moins de 3 500 habitants, a procédé à l'élection de cinq membres de la commission d'appel d'offres, sans qu'il soit fait état de leur qualité de titulaire ou de suppléant. Or il appartient au conseil municipal, en application des dispositions précitées du II de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, d'élire trois membres titulaires et trois membres suppléants, au nombre desquels ne peut pas figurer la maire, qui préside de par la loi cette commission. Par suite, et alors même que la précédente commission d'appel d'offres aurait été également irrégulièrement composée, la préfète du Bas-Rhin est fondée à demander l'annulation de l'élection en date du 9 novembre 2022 des membres de cette commission.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 novembre 2022, en vue de la désignation des membres de la commission d'appel d'offres de la commune de Rountzenheim-Auenheim, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Bas-Rhin, à Mme K G, à M. C B, à Mme I D, à Mme I A, à M. H F et à la commune de Rountzenheim-Auenheim.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
A. E
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,