Legislator Jurisprudence & Législation
2208174 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Upheld

Numéro de cause 2208174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A third-country national sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit based on private and family life, arguing insufficient motivation and disproportionate impact on Article 8 rights. The court upheld the refusal, finding the decision was sufficiently reasoned by citing the lack of established family life in the country and continuing ties to the country of origin, and determined that the applicant, despite some ties and employment, failed to demonstrate that the refusal constituted a disproportionate infringement on his rights, as his personal and family attachments in his home country remained significant and his integration in France was not sufficiently established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Upheld: The court upheld the refusal, finding the decision was sufficiently reasoned by citing the lack of established family life in the country and continuing ties to the country of origin, and determined that the applicant, despite some ties and employment, failed to demonstrate that the refusal constituted a disproportionate infringement on his rights, as his personal and family attachments in his home country remained significant and his integration in France was not sufficiently established.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de demeurer annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie pays tiers détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This order rejects the main request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the main request for annulment.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de la Loire.

This order dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. D, représenté par Me Gallet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- la préfète a commis une erreur de fait ;

- la décision de refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022 par ordonnance du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D de nationalité béninoise, déclare être entré en France le 29 septembre 2016. Le 4 mars 2022 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 23 septembre 2022 la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. D demande l'annulation de ces décisions.

2. Dans son arrêté du 23 septembre 2022 la préfète vise les textes dont elle fait application et notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, en l'occurrence l'absence de réalité de vie commune avec sa compagne et la persistance de ses liens avec son pays d'origine. La préfète n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France du requérant, celle-ci comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée en droit et en fait.

3. Si la préfète a, mentionné à tort que M. D était né en Côte d'Ivoire par une erreur purement matérielle et qu'il sollicitait un renouvellement d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète a statué sur les conditions relatives à une première demande de titre de séjour fondée sur la vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ().

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de 30 ans, ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où il ne conteste pas que ses parents résident et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Son implication dans le domaine associatif notamment en tant que volontaire du service civique et la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 8 novembre 2021 ne permettent pas d'établir que le requérant aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles et ne justifient pas d'une intégration professionnelle notable avant fin 2021. Enfin, M. D fait valoir qu'il vit en concubinage depuis un an avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, la réalité et l'ancienneté de cette relation ne sont pas établies par la seule production du récépissé d'enregistrement du pacte civil de solidarité conclu avec Mme A en date du 2 septembre 2021. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Loire, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles formées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le président,

M. B

L'assesseure la plus ancienne,

C. Tocut

La greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,