Legislator Jurisprudence & Législation
2208167 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission

Numéro de cause 2208167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of a recoverable overpayment of activity income benefit totaling €344.28, leaving a balance of €172.14 due. The court reasoned that while the debt resulted from the applicant's declaration error regarding retirement pensions as salary, her limited period of error and the partial remission already granted established her good faith. Crucially, the court found that the applicant's precarious financial situation, evidenced by a low remaining disposable income (€287.25 per month) after fixed expenses, meant the initial 50% remission did not sufficiently account for her circumstances, leading the court to grant a full remission of the remaining debt balance of €172.14.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Overpayment Remission: The court reasoned that while the debt resulted from the applicant's declaration error regarding retirement pensions as salary, her limited period of error and the partial remission already granted established her good faith. Crucially, the court found that the applicant's precarious financial situation, evidenced by a low remaining disposable income (€287.25 per month) after fixed expenses, meant the initial 50% remission did not sufficiently account for her circumstances, leading the court to grant a full remission of the remaining debt balance of €172.14.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale situation financière rente entière comptabilisation erronée perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the supplementary debt remission which is the main outcome of the decision.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article provides the substantive basis for granting the debt remission based on good faith or precarity, which justifies the ruling in Article 1.

Article 2

This procedural article amends the prior decision in light of the ruling made in Article 1.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the designation of the reporting judge, although not directly in the final orders, it is a procedural element leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 10 novembre 2022 et le 24 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a seulement accordé une remise partielle de 172,14 euros sur sa dette de revenu de prime d'activité d'un montant de 344,28 euros.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette de prime d'activité laissée à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- une erreur de la requérante est à l'origine de la dette de prime d'activité ;

- il a suffisamment été tenu compte de la situation personnelle de Mme B en lui accordant une remise de dette de 50% du montant initial ;

- l'indu en litige a été soldé par des retenues sur prestations et un remboursement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département du Rhône jusqu'au mois de mars 2021, puis dans le département de l'Ain. Par un courrier du 6 janvier 2022 la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a demandé le reversement d'une somme de 344,28 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. Le 2 juillet 2022, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a accordé une remise partielle à hauteur de 172,14 euros, laissant à sa charge la somme d'un même montant.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que la dette de prime d'activité trouve son origine dans une erreur de déclaration commise par Mme B, qui a déclaré le montant de ses pensions de retraite en tant que salaires et indemnités journalières. Eu égard à la durée limitée de la période au cours de laquelle ces erreurs ont été commises et à la circonstance que la caisse d'allocations familiales lui a déjà accordé une remise partielle, la bonne foi de la requérante doit être regardée comme établie.

5. D'autre part, il résulte des documents produits par la requérante, qui vit seule, que ses ressources mensuelles comprennent une retraite et une pension complémentaire d'un montant total de 948,12 euros. Le montant de ses charges fixes comprenant des dépenses mensuelles pour le paiement des frais de loyer d'un montant de 523,01 euros, d'électricité de 49,20 euros, d'eau de 29,72 euros et de mutuelle de 58,94 euros, s'élève à une somme totale de 660,87 euros, soit un reste à vivre de 287,25 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que le reste à vivre de l'intéressée lui permettrait de rembourser la totalité du solde de sa dette. Ainsi, en lui accordant seulement une remise partielle à hauteur de 172,14 euros, soit seulement 50 % de sa dette, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressée, alors même que celle-ci pourrait bénéficier d'un échéancier de remboursement. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice d'une remise du solde de cette dette, soit la somme de 172,14 euros, s'agissant de la prime d'activité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la remise du solde de sa dette de prime d'activité à hauteur de 172,14 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Une remise complémentaire de dette d'un montant de 172,14 euros (cent soixante-douze euros et quatorze centimes) est accordée à Mme B.

Article 2 : La décision du 11 octobre 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain est réformée en ce qu'elle a de contraire aux dispositions de l'article 1er du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

La magistrate désignée,

A.-S. SoubiéLa greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,