Legislator Jurisprudence & Législation
2208167 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Refusal of Legal Aid

Numéro de cause 2208167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging an order to leave the national territory, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban, issued after the individual entered the territory in 2020 and was recently arrested. The court rejected the claims for annulment, finding that the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated, did not violate the right to private and family life under Article 8 because the individual lacked significant ties in the country and had committed an offense, and was not based on a manifest error of assessment. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was upheld because the individual could not prove their legal entry, had made no steps to regularize their status, lacked identification, and presented insufficient guarantees of representation, justifying the administrative authority's concern that the individual might abscond.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order and Refusal of Legal Aid: The court rejected the claims for annulment, finding that the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated, did not violate the right to private and family life under Article 8 because the individual lacked significant ties in the country and had committed an offense, and was not based on a manifest error of assessment. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was upheld because the individual could not prove their legal entry, had made no steps to regularize their status, lacked identification, and presented insufficient guarantees of representation, justifying the administrative authority's concern that the individual might abscond.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite interdiction d'entrée droit d'être arrêté rupture de ban départ du pays positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding costs, though the underlying claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the main rejection.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'Hôte pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 1° et du 8° de l'article L.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the petitioner's request for costs awarded to the lawyer, which was ultimately rejected implicitly by Article 2.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding costs, though the underlying claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the main rejection.

article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning establishing the right to a voluntary departure period, against which the administrative decision was measured.

article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning justifying the refusal to grant a voluntary departure period.

article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning justifying the refusal to grant a voluntary departure period.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request for costs awarded to the lawyer, which was ultimately rejected implicitly by Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 16 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les deux jours suivant la notification du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte sur sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par de voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,

- et les observations de Me Schürmann, substituant Me Rouvier, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né en 2000, déclare être entré en France au cours de l'année 2020. A la suite de son interpellation le 7 décembre 2022, le préfet de l'Isère a pris, le même jour, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). " Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A E, cheffe de bureau à la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

6. M. C fait valoir qu'il résidait en France depuis 2020, soit depuis environ deux ans. Il ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France, ni n'établit être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. Il ne peut se prévaloir d'une bonne insertion dans la société française, ayant fait l'objet d'une interpellation pour des faits de vol à l'étalage le 7 décembre 2022. Dès lors, le préfet n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'accorder un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".

9. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 1° et du 8° de l'article L. 612-3. Par ailleurs, il a relevé qu'il existait un risque que le requérant se soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'il a déclaré être entré en France durant l'année 2020 mais qu'il n'est pas en mesure d'en apporter la preuve ni de justifier des conditions exactes, qu'il ne détenait aucun document transfrontière en cours de validité et à son nom, qu'il se maintenait irrégulièrement en France depuis sans avoir effectué la moindre démarche en vue de régulariser sa situation et qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation étant sans domicile fixe. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. En second lieu, en se bornant à alléguer qu'il serait arrivé en France en 2020 et aurait nécessairement créer des attaches sur le territoire français, le requérant ne démontre pas qu'en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 7 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Rouvier et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 février 2023.

Le magistrat désigné,

V. L'HÔTE

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.